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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 11 déc. 2025, n° 25/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02836 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26MK
Jugement du 11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC 4 RUE MAGNEVAL
69001 LYON
C/
[E] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me JUVENETON (T.265)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi onze décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 4 RUE MAGNEVAL 69001 LYON, représenté par son syndic la REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 17 quai Joseph Gillet – 69004 LYON
représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 265
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O],
demeurant 4 rue Magneval – 69001 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 23/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O] est propriétaire des lots n°12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 dans la copropriété de l’ensemble immobilier 4, rue Magneval 69001 LYON.
Suivant assignation délivrée par huissier le 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [E] [O] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du éférés-tribéférés-tribtribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
la somme de 2823,11 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,celle enfin de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 3699,16 euros en principal au titre des charges dues au 3ème trimestre 2025 et a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [E] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
Compte tenu du montant des demandes inférieures à 5000 euros et de la non comparution de la partie défenderesse non citée à personne, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort, susceptible d’opposition.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2023, 2024 et 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Monsieur [E] [O] et un décompte des charges restant dues.
Monsieur [E] [O] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3699,16 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 8 septembre 2022 et le 1er juillet 2025, appel de fonds 3ème trimestre et appel de fonds travaux 3ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2653,19 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Observation faite que :
— les sommes versées sur cette période (1957,45 euros le 8 septembre 2022) ont été déduites,
— les frais de procédure (456,60 euros) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif en ce qu’il impose au syndicat de devoir régler de manière régulière des sommes au syndic pour les tâches de gestion visant à récupérer les charges impayées. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes sont réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents. La défaillance du copropriétaire cause en outre nécessairement un préjudice à la collectivité, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie, ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que le compte de Monsieur [E] [O] présente un solde débiteur depuis presque 3 années, sans tentative de régularisation de la situation avant l’engagement de la procédure.
En conséquence, Monsieur [E] [O] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [O], partie perdante, aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 4, rue Magneval 69001 LYON la somme de 3699,16 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 8 septembre 2022 et le 1er juillet 2025, appel de fonds 3ème trimestre et appel de fonds travaux 3ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 sur la somme de 2653,19 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 4, rue Magneval 69001 LYON la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 4, rue Magneval 69001 LYON la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [O] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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