Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 28 novembre 2024, n° 24/02315
TJ Mulhouse 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations essentielles du locataire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise en raison du non-paiement des loyers et de l'absence d'assurance, rendant la résiliation du bail légitime.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée par la résiliation du bail, et que Monsieur [G] [U] devait libérer les lieux.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que Monsieur [G] [U] n'avait pas justifié de paiements et a ordonné le paiement des arriérés de loyers.

  • Accepté
    Occupation illicite du bien

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due pour la période d'occupation après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Monsieur [G] [U] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que Monsieur [G] [U] devait rembourser les frais irrépétibles exposés par la SCI DU LAVOIR.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ppep civil, 28 nov. 2024, n° 24/02315
Numéro(s) : 24/02315
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 28 novembre 2024, n° 24/02315