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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 19 févr. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° Minute :
Mise à disposition du 19 Février 2026
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C4SW
Suivant Requête – procédure au fond du 14 Octobre 2025, déposée le 20 Octobre 2025
code affaire : 48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
PARTIES EN CAUSE
PARTIE DEMANDERESSE
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître MAIROT Adrien, avocat au barreau du Jura, substituant Maître LETONDOR Jean-Marie, avocat au barreau du Jura,
DEMANDEUR,
Auteur du recours relatif à au recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers, dans le cadre du traitement du dossier de surendettement de : Monsieur [I] [K], DEBITEUR, comparant, né le 29 Janvier 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
CRÉANCIERS
CA CONSUMER FINANCE
[2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DEFENDEUR, Absent
[3]
CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
DEFENDEUR, Absente
[4]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
DEFENDEUR, Absente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 Décembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 19 Février 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [I] [K] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier adressé le 10 octobre 2025, la [5] a exercé un recours à l’encontre de cette décision en évoquant le fait que Monsieur [I] [K] est de mauvaise foi dans sa demande de surendettement en ce qu’il avait contracté une dette de 81 908.67 euros auprès du [6], et s’était engagé selon un protocole signé, à apurer sa dette par échéances de 250 euros par mois, et qu’en contrepartie il renonçait à saisir la commission de surendettement. Que suite à la signature de ce protocole d’accord, les poursuites initiées à l’encontre de Monsieur [I] [K] ont été levées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 décembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception.
A cette date, la [5], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien-fondé de la décision de recevabilité.
Monsieur [I] [K] a comparu. Il a reconnu devoir la somme sollicitée par la [7], mais qu’en l’état actuel de sa situation financière il ne peut plus verser les 250 euros négociés dans le protocole d’accord. Il a indiqué qu’il travaillait et percevait un salaire mensuel de 1 388.74 euros par mois.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision sur la recevabilité de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, la [5] a reçu notification de la décision de recevabilité le 02 octobre 2025 et a adressé son recours le 10 octobre 2025.
Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
— Sur le fond
L’article L.711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et que celui qui allègue la mauvaise foi du débiteur doit en apporter la preuve.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement. Si la bonne foi est présumée et si l’accumulation de crédits n’est pas en soi une présomption de mauvaise foi, si c’est intentionnellement que le débiteur a aggravé son endettement ou si c’est consciemment, notamment au regard de la personnalité du débiteur ou de son activité professionnelle, qu’il a dépassé ses capacités financières la mauvaise foi peut être constituée. La bonne foi du débiteur étant présumée il appartient au créancier de détruire cette présomption.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [I] [K] a déposé un dossier de surendettement le 21 juillet 2025, au motif qu’il percevait un salaire de 1 450 euros ainsi que 317 euros d’aide personnalisée au logement, soit un total de 1 767 euros, et assumait des charges évaluées à 1 448 euros, soit un reste à vivre de 319 euros, pour un endettement de 113 612.43 euros et ne disposait d’aucune épargne si ce n’est un PERP d’un montant de 2 045.17 euros.
Selon jugement du 7 février 2020 le tribunal de commerce de Lons le Saunier, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8], gérée par Monsieur [K], et selon jugement du 07 avril 2023, ledit tribunal a condamné ce dernier, en sa qualité de caution, à régler à la [7] la somme totale de 80 408.64 euros avec intérêts au taux légal.
Suite à des pourparlers, un règlement transactionnel a été trouvé selon lequel Monsieur [K] s’est engagé à rembourser cette dette à raison de 250 euros par mois.
Si la [7] indique que Monsieur [K] s’est engagé dans le cadre de « règlement transactionnel » à ne pas solliciter de plan de surendettement, elle ne produit aucun document en justifiant, si ce n’est un mail du débiteur daté du 12 septembre 2024, qui précise « il faut savoir que je suis éligible au plan de surendettement , je n’ai pas d’intérêt à procéder au plan », ce qui ne constitue pas en soi un engagement à valeur contractuelle.
La situation financière de Monsieur [K], avec un reste à vivre de 319 euros par mois, et un endettement de 113 612.43 euros, justifie la saisine de la commission de surendettement, et la [7], échoue à démontrer la mauvaise foi de ce dernier, puisqu’aucun protocole d’accord n’a été signé, et que son endettement est lié principalement au cautionnement de ses activités professionnelles, sans qu’il soit constaté une aggravation de son endettement suite à la liquidation judiciaire de son entreprise, ce qui permet de déduire que le comportement du débiteur n’a pas volontairement concouru à son endettement.
Ainsi, la présomption de bonne foi du débiteur reste acquise.
Compte tenu du montant de ses ressources, de celui de ses charges, et vu son niveau d’endettement, il convient de constater que Monsieur [I] [K] est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir.
Dès lors, il convient de déclarer la demande de Monsieur [I] [K] aux fins de traitement de sa situation de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par la [5] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 30 septembre 2025 à l’égard de Monsieur [I] [K] ;
CONSTATE que Monsieur [I] [K], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
DECLARE, en conséquence, recevable la demande de Monsieur [I] [K] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R. 332-1-3 du Code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement des particuliers du Jura.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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