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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01245 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2O6U
MI : 21/1596
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELARL AVOCAGIR
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST
société par actions simplifiées à associés uniques dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société HYGITEC
SARL dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 juillet 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 1], sur la commune de VILLENAVE D’ORNON (33140) et désigné Madame [M] pour y procéder.
Suivant acte du 03 juin 2025, la SAS AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST a fait assigner la SARL HYGITEC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a également sollicité :
— Condamner la société HYGITEC à produire ses attestations d’assurances pour les années 2017 à 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir.
La SAS AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST a exposé avoir sous-traité une prestation de nettoyage des briquettes à la société HYGITEC. Le requérant a précisé que la mise en cause de cette société est souhaitée par l’expert judiciaire et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée, la SARL HYGITEC n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes et dires de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL HYGITEC est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
En outre, la SAS AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST sollicite condamnation de la SARL HYGITEC à lui communiquer, sous astreinte, ses attestations d’assurances pour les années 2017 à 2022.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SARL HYGITEC, de communiquer à la SAS AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [M] par ordonnance de référé du 12 juillet 2021 seront communes et opposables à la SARL HYGITEC qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SARL HYGITEC, de communiquer à la SAS AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST, ses attestations d’assurances pour les années 2017 à 2022, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ;
DIT que la SAS AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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