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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 févr. 2024, n° 20/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 9 cab 09 F
NUMERO DE R.G. : N° RG 20/03312 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7AB
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Février 2024
Affaire :
Mme [D] [U]
C/
Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter la mineure [S] [I] [U] née le [Date naissance 1] à [Localité 11], M. [H] [J]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL [8] – 579
Me Isabelle LAPEYRE – 79
Me Valérie SANIOSSIAN – 1073
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Février 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 04 Mai 2023, après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 20 Décembre 2023, devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Procureur : Rozenn HUON, vicce-procureure de la République,
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001995 du 14/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDEURS
Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter la mineure [S] [I] [U] née le [Date naissance 1] à [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/018870 du 09/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10], demeurant Chez M. [J] Faut – [Adresse 5]
représenté par Me Valérie SANIOSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1073
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
DIT que Monsieur [H] [J] est le père biologique de l’enfant [S] [I] [U] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 11] (Rhône),
ORDONNE la mention du jugement dans la marge de l’acte de naissance de l’enfant,
ORDONNE la rectification de l’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil de [S] [I] [U] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 11] (Rhône),
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la Présidente de la Commission des Mineurs de ses demandes de dommages et intérêts,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [U] due par Monsieur [H] [J] à la somme de 160 euros par mois et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, douze mois sur douze, le 5 de chaque mois entre les mains de Madame [T] [U] à compter de la naissance de l’enfant, soit le 5 août 2019,
DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l’ARIPA en vue de la mise en place de l’intermédiation financière de la/des pension(s) alimentaire(s),
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [T] [U] et Monsieur [H] [J] à supporter par moitié les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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