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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00834 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXB2
N° de minute : 25/00309
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me COLMET DAAGE
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julien TSOUDEROS,avocat au barreaux de PARIS
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [E] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024.
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2021, M. [R] [F], salarié de la SAS [10], a été victime d’un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une notification en date du 12 mars 2024, la [7] (ci-après, la caisse) a informé la SAS [10] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après, TIPP) de M. [R] [F] à 10% à compter du 1er février 2024.
Par courrier en date du 2 mai 2024, la SAS [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après, la [8]).
Puis par une requête expédiée le 31 octobre 2024, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
La SAS [10], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2025 et déposées pour l’audience, et a sollicité ce qui suit :
— Déclarer la société recevable en son recours,
A titre principal,
— Juger que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil de la société au stade de la [8],
En conséquence,
— Juger inopposable la décision attribuant un TIPP de 10% au profit de M. [R] [F] à l’égard de la société,
A titre subsidiaire,
Dans un premier temps,
— Ordonner à la caisse de transmettre au docteur [J] copie du rapport d’évaluation des séquelles permettant de vérifier l’évaluation du TIPP de 10% attribué à M. [R] [F] consécutivement à l’accident du 15 juillet 2021,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Renvoyer l’affaire au fond, dans l’attente de la transmission au docteur [J], par la caisse, de l’ensemble des éléments,
Dans un second temps,
— Juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du TIPP attribué à M. [R] [F],
— Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— Renvoyer à une audience ultérieure.
L’employeur considère que l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil ne lui a pas permis de discuter efficacement du TIPP retenu, tant dans la phase amiable que dans la phase contentieuse, et que cette carence justifie l’inopposabilité à son égard du taux retenu. Subsidiairement, elle estime que seule la mise en œuvre d’une expertise judiciaire lui permettrait d’avoir accès au rapport d’évaluation des séquelles et de discuter à armes égales des éléments médicaux ayant fondé la décision d’attribution d’un TIPP de 10%.
La caisse, représentée par son agent audiencier, a repris ses conclusions transmises en vue de l’audience, et a sollicité ce qui suit :
— Déclarer la société recevable mais mal fondée en son recours,
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer opposable à la société la décision rendue par la caisse le 12 mars 2024 maintenant à 10% le TIPP attribué à M. [R] [F] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 15 juillet 2021,
Concernant la mesure d’instruction,
— Privilégier la mesure de consultation,
— En tout état de cause, limiter la mission du technicien à la fixation du TIPP de M. [R] [F] à la date de consolidation du 31 janvier 2024,
— En cas d’expertise, mettre la rémunération sur la provision de l’expert à la charge de l’employeur.
La caisse souligne que le principe d’égalité des armes n’a pas été méconnu, dans la mesure où elle ne se trouve pas elle-même en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur. Elle rappelle en outre que l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles à l’employeur, au stade pré-contentieux comme au stade contentieux, ne saurait entraîner à l’égard de ce dernier l’inopposabilité du TIPP retenu par la caisse et la [8]. Elle ajoute qu’une mesure d’expertise n’apparaît pas justifiée, le TIPP retenu correspondant aux taux relatifs aux atteintes du rachis dorso-lombaire figurant à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, et un avis d’inaptitude concernant M. [R] [F] ayant été rendu par le médecin du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe de la contradiction au stade du recours devant la [8]
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée et que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet […].
Selon l’article R. 142-1-A V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au présent litige, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux, détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical, qui inclut l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation, ainsi que ses conclusions motivées, ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu un avis le 17 juin 2021 (avis n° 15.009) dans lequel elle a indiqué que les délais impartis pour la transmission à la [8] par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la [8] au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, sont simplement indicatifs de la célérité de la procédure. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, l’inobservation des délais de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a rendu un arrêt du 11 janvier 2024 (cass., civ. 2, n° 22-15.939) dans lequel elle a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la [8] par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la [8] au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également jugé, par un arrêt du 6 juin 2024, que le défaut de transmission à un expert désigné par une juridiction du rapport médical par le praticien conseil du service du contrôle médical de la [9] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts prescrits. Elle a ajouté qu’en un tel cas, il appartient à la juridiction de jugement de tirer de ce défaut de communication du rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
De ces jurisprudences, il est possible de déduire qu’il n’y a pas lieu de sanctionner une [9] pour un défaut de transmission du rapport médical qui ne lui incombe pas mais qui relève du praticien conseil faisant partie de l’échelon local du service médical puis du secrétariat de la [8]. Ces organes sont certes implantés auprès d’elle mais elle n’a aucune prise sur eux, n’ayant aucun lien hiérarchique avec eux.
Dès lors, il convient d’en déduire que l’absence de transmission du rapport médical, et notamment du rapport d’évaluation des séquelles, au médecin mandaté par l’employeur, résultant soit d’un défaut de transmission du rapport par le praticien conseil à la commission, soit d’un défaut de transmission par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge prise par la caisse.
Il y a lieu de préciser qu’en un tel cas, l’employeur reste fondé à agir en justice pour qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa contestation, quelles que soient les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la [8].
Sur l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours contentieux
La SAS [10] constate que le médecin qu’elle a désigné n’a pas non plus eu accès au rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre du recours contentieux exercé devant les juridictions judiciaires. Elle insiste sur le fait que cette absence de transmission du rapport médical au stade contentieux s’ajoute au fait qu’elle n’a pas eu accès, par l’intermédiaire de son médecin conseil, au rapport d’évaluation des séquelles au stade du recours amiable. Elle n’invoque aucun texte précis mais se prévaut implicitement du principe de la contradiction et de l’égalité des armes.
En effet, il n’existe aucun texte instaurant, du simple fait qu’un recours contentieux est engagé, un droit général pour l’employeur, par l’intermédiaire du médecin désigné, à la communication du dossier médical de l’assuré.
Si l’avis précité de la Cour de cassation du 17 juin 2021 a indiqué que l’employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical, il a bien pris soin d’indiquer que c’était en vertu des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les articles prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction. Ceci suppose donc que la juridiction ait ordonné une expertise ou une consultation médicale.
La Cour de cassation a entre-temps confirmé sa position par un arrêt du 2 juin 2022 (cass, civ. 2, n° 20-19.652). Dans cette affaire, la cour d’appel, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, avait retenu qu’il résultait des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable à l’instance, qu’à la demande de l’employeur, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse devait être notifiée au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Elle avait ajouté que la [9] était tenue d’assurer cette transmission dès lors que le greffe portait à sa connaissance le recours de l’employeur à l’encontre de la décision contestée et que ce recours comportait une demande de transmission au médecin désigné à cet effet du rapport d’évaluation des séquelles. Elle avait jugé que cette transmission n’était pas subordonnée à l’organisation d’une mesure d’instruction. Elle avait conclu qu’en s’abstenant de transmettre au médecin désigné à cet effet par l’employeur le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, la caisse n’avait pas permis à l’employeur de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif qu’en statuant ainsi, il avait violé l’article L. 142-10.
Il résulte de ce qui précède que l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qu’il a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Ce droit de communication du dossier médical n’est donc pas consubstantiel de l’engagement d’une action en justice. Les principes de la contradiction et de l’égalité des armes n’imposent cet accès au dossier que lorsqu’un expert ou un médecin consultant y ont eux-mêmes accès. En revanche, il n’y a aucune raison qu’un employeur accède au dossier médical de son assuré alors que ni la juridiction saisie, ni l’adversaire, à savoir la caisse, n’y ont accès. Il convient à cet égard de rappeler que le service médical et la [8], qui ont accès au dossier médical, sont des organes indépendants ne faisant pas partie de la caisse, laquelle n’y a pas accès.
En l’espèce, aucune mesure d’expertise ou de consultation médicale n’a été jusqu’à présent ordonnée.
La SAS [10] n’a donc, à ce stade, aucun droit à la communication du dossier médical de M. [R] [F].
Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, donnent à ces juridictions la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
De même, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Certes, dans le présent dossier, la SAS [10] apporte peu d’éléments au soutien de sa contestation et de sa demande subsidiaire de mesure d’instruction.
Cependant, il est difficile de reprocher à la SAS [10] de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, alors qu’il a été vu ci-dessus qu’elle n’a pas eu accès, par l’intermédiaire de son médecin, au rapport d’évaluation des séquelles, ni au stade du recours amiable devant la [8], contrairement à ce que prévoient les textes applicables, ni au stade du recours contentieux, conformément à ce que prévoient les textes applicables. Il en résulte qu’elle n’a pas pu émettre d’avis éclairé sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [F].
Force est d’ailleurs d’admettre que le dossier est particulièrement pauvre sur ce point. Aucun élément ne permet de retrouver les mesures de la flexion, à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires, de l’hyperextension, des inclinations latérales et des rotations dont est capable M. [R] [F]. Ainsi, la raideur lombaire de M. [R] [F] n’est pas connue, de même qu’aucun élément ne permet de se faire une idée de la douleur qu’il ressent.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présente procédure est un moyen de réparer le manquement procédural commis devant la [8] et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties.
Il convient donc d’accueillir la demande subsidiaire de la SAS [10] et d’organiser une consultation médicale sur pièces telle que prévue au dispositif.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par décision avant dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [F] à la suite de son accident du travail du 15 juillet 2021 à la date de consolidation du 31 janvier 2024 ;
COMMET pour y procéder, le docteur [V] [O] , qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— lister les séquelles figurant sur le certificat final descriptif,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [R] [F] à la date de consolidation initiale, soit au 31 janvier 2024, des lésions consécutives à son accident du travail du 15 juillet 2021 et ce, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en précisant les numéros des sections visées dans ledit barème,
— dire, le cas échéant, si, à cette même date, le salarié pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi,
— dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
ENJOINT à la [5] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la SAS [10] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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