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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UYQ
S.C.C.V. [K]
C/
[G] [M], [O] [T] [M]
— Expéditions délivrées à
S.C.C.V. [K]
[G] [M],
[O] [T] [M]
— FE délivrée à
Le 17/10/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.C.V. [K], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Cenon sous le n° 750645533,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par son gérant, Monsieur [I] [R],
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6] [Adresse 10]
[Localité 8]
Présent
Monsieur [O] [T] [M]
[Adresse 6] [Adresse 10]
[Localité 8]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2021, prenant effet à la même date, la S.C [K] a donné à bail à Monsieur [G] [M] et Monsieur [O] [T] [M] un logement situé [Adresse 7] [Localité 1] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°5 situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2024, la S.C [K] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.631,46 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2025, la S.C [K] a assigné Monsieur [G] [M] et Monsieur [O] [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 05 septembre 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du contrat de location à la date du 04/02/2025, et ordonner en conséquence leur expulsion, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et serrurier si besoin est ;
— Condamner Monsieur [G] [M] et Monsieur [O] [T] [M] aux loyers impayés arrêtés au 03/02/2025, d’un montant de 3689,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner Monsieur [G] [M] et Monsieur [O] [T] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, et ce à compter du 04/02/2025, lendemain de la date d’échéance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire jusqu’à votre départ effectif des lieux ;
— Condamner Monsieur [G] [M] et Monsieur [O] [T] [M] aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur [G] [M] et Monsieur [O] [T] [M] à payer la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 5 septembre 2025.
Lors de l’audience, la S.C [K], régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.253,46 euros à la date de l’audience et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique qu’il y a parfois des paiements mais que les locataires ne seraient pas assurés.
En défense, Monsieur [G] [M] et Monsieur [O] [T] [M] comparaîssent et ne contestent pas la dette.
Monsieur [G] [M] et Monsieur [O] [T] [M] n’ont pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, la société bailleresse ne justifie pas de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant la date de l’audience.
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la preuve de la dénonce à la préfecture soit rapportée par la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la S.C [K] à justifier de l’accusé de réception par le représentant de l’Etat dans le département de la notification de l’assignation lui ayant été faite au moins six semaines avant la date de l’audience.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 3], le VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025 à 10h30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 2] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits..
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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