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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 déc. 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 56]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01564 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RPQ
MI : 22/00001591
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
ET
EXTENSION DE MISSION
décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me [Localité 63] RIVIERE
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
LA SOCIETE TELEMAQUE
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
LA SOCIETE FM PROJET
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 60]” , [Adresse 12] [Localité 64]
(33370), agissant en la personne de son Syndic, l’agence CABINET GALLIEN, [Adresse 40] à BORDEAUX (33000)
LA SOCIETE SAND MARCO
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 52]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
LA SOCIETE NGS ASSOCIES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous représentés par Maître Xavier HEYMANS de la SELEURL XAVIER HEYMANS AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SCCV SALIGNAC
dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des Souscripteurs des LLOYD’S de [Localité 62]
pris en sa qualité d’assureur de la SCCV SALIGNAC (Polices 33-19-81517-19-1 et 33-19-81517-19-2)
société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, prise en la personne de son établissement en France, [Adresse 51], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [N] [E], domicilié en cette qualité audit établissement,
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
La société ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR) société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA FRANCE IARD,
Assureur de la société ETR suivant police : 00000106105221704
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 54]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MARA
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GENERALI IARD
es qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL MARA (contrat de construction POLYBAT n° AR 387040)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 43]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, es qualité d’assureur responsabilité décennale et civile de la SAS SR BAT (contrat CUBE entreprise de construction n° 20123155787)
succursale en France de la société QBE EUROPE SA/NV (société anonyme de droit belge ayant son siège social [Adresse 35] – Belgique)
société commerciale étrangère ayant son établissement principal situé dont le siège social est :
[Adresse 57]
Défaillante
La société BATI MOREIRA 3
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Assureur de la SARL BATI MOREIRA 3 suivant police n° 2022593739
société commerciale étrangère sis
[Adresse 65] Allemagne,
pris en son établissement secondaire en France, la société ERGO France dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 43]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
La société LAURENT FRAPIER ENTREPRISE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 53]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie AXA France IARD
Assureur de la société LAURENT FRAPIER ENTREPRISES suivant police n° 0000010610521704
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 54]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SELARL THALES
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie ALLIANZ IARD,
Assureur de la société THALES suivant police RCD n° 58.789.554/159 et police RC 49357683/159
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 58]
[Localité 55]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AVIGI-LAFORET
société par actions simplifiée à associé dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie AXA France IARD,
Assureur de la société AVIGI-LAFORET suivant police n° [Numéro identifiant 1]
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 54]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société QUALICONSULT
société par actions simplifiée à associé unique :
[Adresse 2]
[Localité 47]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMA SA
Assureur de la société QUALICONSULT suivant police n° 066545 7352.000/2
SA à directoire dont le siège social est :
[Adresse 50]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société EXPERT INGENIERIE, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE sise [Adresse 17]
demeurant :
[Adresse 14]
[Localité 22]
Défaillante
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société EXPERT INGENIERIE suivant police RC et RCD 141189608
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie MMA IARD
Assureur de la société EXPERT INGENIERIE suivant police n° RC et RCD 141189608
SA à Conseil d’Administration dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMA SA
Assureur de la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE suivant police n° 7352000/002 101220/0
SA à directoire dont le siège social est :
[Adresse 50]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société CEPECA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 66]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La société SMA SA
Assureur de la société CEPECA selon contrat n° 654 970 R 1259000/002 054041 et contrat n° 65497OR 77 4051001/002 084006
SA à directoire dont le siège social est :
[Adresse 50]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société [Localité 59] CHRISTIAN [C]
SARL dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie MMA IARD,
Assureur de la société [Localité 59] CHRISTIAN [C] suivant police n° 127127448
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société [Localité 59] CHRISTIAN [C] suivant police n° 127127448
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société INGENIERIE DES TRAVAUX DU SUD OUEST
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Etude de Maître [F] [K], mandataire judiciaire, liquidateur de la société INGENIERIE DES TRAVAUX DU SUD OUEST
demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 22]
Défaillante
Société STEIB
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
Assureur de la société STEIB suivant police 1244000/001 5396 80/1
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 50]
[Localité 46]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société DSA AQUITAINE
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est : [Adresse 4]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie AXA FRANCE IARD,
Assureur de la société DSA AQUITAINE
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 54]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 10 octobre 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 61] à Tresses, et désigné pour y procéder Monsieur [H] [Y], remplacé le 9 novembre 2022 par Monsieur [O] [D].
La mission de l’expert a été étendue à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance du 12 février 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 juin, 24 juin, 25 juin, 26 juin, 1er juillet, 10 juillet, et 15 juillet 2025, la SCI TELEMAQUE, la SAS FM PROJET, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 60], la SCI SAND MARCO, la SARL NGS ASSOCIES ont fait assigner la SCCV SALIGNAC, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur DO et CNR de la SCCV SALIGNAC, la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR), la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR), la SARL MARA, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL MARA, la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED ès-qualités d’assureur de la SAS SR BAT, la SARL BATI MOREIRA 3, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFET ès-qualités d’assureur de la SARL BATI MOREIRA 3, la SARL LAURENT FRAPIER ENTREPRISE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL LAURENT FRAPIER ENTREPRISE, le SELARL THALES, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SELARL THALES, la SAS AVIGI-LAFORET, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AVIGI-LAFORET, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS QUALICONSULT, la SAS EXPERT INGENIERIE, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPERT INGENIERIE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS EXPERT INGENIERIE, la SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, la SAS CEPECA, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS CEPECA, la SARL FRANCOIS CHRISTIAN [C], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL [Localité 59] CHRISTIAN [C], la SAS INGENIERIE DES TRAVAUX DU SUD OUEST, Maître [F] [K] ès-qualités de liquidateur de la SAS INGENIERIE DES TRAVAUX DU SUD OUEST, la SAS STEIB, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS STEIB, la SAS DSA AQUITAINE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission à l’examen de nouveaux désordres, et de voir condamner la SCCV SALIGNAC à leur verser, à chacun, une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI TELEMAQUE, la SAS FM PROJET, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 60], la SCI SAND MARCO, et la SARL NGS ASSOCIES ont, arguant de la survenance de nouveaux désordres, à savoir des infiltrations d’eau au droit des menuiseries extérieures concernant les fenêtres extérieures situées aux deuxième et troisième étages de la façade sud de l’immeuble, demandé à la présente juridiction de :
— étendre la mission de l’expert à l’ensemble des désordres visés dans les conclusions, à savoir les infiltrations d’eau au droit des menuiseries extérieures concernant les fenêtres extérieures situées aux deuxième et troisième étages sur la façade Sud de l’immeuble,
— dire que l’expert répondra au complément de mission suivant :
* déterminer les causes et préciser les conséquences de toute nature qui résultent des infiltrations signalées au droit des menuiseries extérieures,
* apprécier la conformité des travaux réalisés avec les autorisations d’urbanisme obtenues et déterminer si ces non-conformités ont eu une influence sur l’apparition des désordres,
* se prononcer sur la conformité des demandes de permis de construire de régularisation et des permis de construire obtenus avec les travaux réalisés,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis résultant tant des infiltrations signalées au droit des menuiseries extérieures que des prescriptions des permis de construire,
* évaluer le coût et la durée des travaux réparatoires et communiquer ou se faire communiquer des devis correspondant à ces derniers 15 jours au moins avant la réunion de synthèse.
— condamner la SCCV SALIGNAC au paiement, à chacune d’elles, d’une indemnité procédurale de 1500 euros.
La SCCV SALIGNAC a conclu à titre principal au rejet de la demande d’extension de mission, eu égard à son caractère imprécis, et a sollicité à titre subsidiaire que l’expertise soit étendue à l’examen des infiltrations alléguées sur huit menuiseries extérieures visées par le dire n°10 des demanderesses et le plan de repérage constituant leur pièce 85, ainsi qu’aux non conformités des ouvrages réalisés par rapport au dernier PCM, listées dans leurs conclusions, à savoir l’implantation du local vélo, les hauteurs des acrotères des murs du bâtiment et de la terrasse technique, les vues des façades prétendument non fidèles à la réalité du bâtiment construit, notamment de la terrasse technique et des équipements qu’elle contient. Elle s’est opposée à la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation des demanderesses au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur DO et CNR de la SCCV SALIGNAC a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR) et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR) ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL MARA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen des nouveaux désordres invoqués, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFET ès-qualités d’assureur de la SARL BATI MOREIRA 3 a sollicité que l’extension de la mission de l’expert concernant l’examen des menuiseries de façade de l’immeuble litigieux soit limitée aux seules huit menuiseries situées en façade sud de l’immeuble et visées au dire n°10 des demanderesses, a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée au titre des non-conformités de l’ouvrage au permis de construire initial, sous toutes protestations et réserves quant à sa garantie. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société BATI MOREIRA 3 à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RCD PRO à compter du 1er janvier 2022, son procès-verbal de réception avec réserves et les procès-verbaux de levée de ces réserves, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL LAURENT FRAPIER ENTREPRISE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées par les requérantes.
La SELARL THALES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée par les demanderesses, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SELARL THALES a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, dès lors qu’elle n’est pas l’assureur de la SELARL THALES, et à la condamnation des demanderesses au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AVIGI-LAFORET a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées par les requérantes.
La SAS QUALICONSULT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée par les demanderesses, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS QUALICONSULT a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS EXPERT INGENIERIE ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS CEPECA la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS CEPECA ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La société [Localité 59] CHRISTIAN [C], et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société [Localité 59] CHRISTIAN [C] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée par les demanderesses, sous toutes protestations et réserves d’usage de responsabilité et de garantie.
La SAS STEIB et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS STEIB ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission confiée à l’expert, sous toutes protestations et réserves d’usage et en l’absence de reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS DSA AQUITAINE, la SARL MARA, la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED ès-qualités d’assureur de la SAS SR BAT, la SARL BATI MOREIRA 3, la SARL LAURENT FRAPIER ENTREPRISE, la SAS AVIGI-LAFORET, la SAS EXPERT INGENIERIE, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPERT INGENIERIE, la SAS INGENIERIE DES TRAVAUX DU SUD OUEST, et Maître [F] [K] ès-qualités de liquidateur de la SAS INGENIERIE DES TRAVAUX DU SUD OUEST n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 novembre 2025, a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des photographies et des derniers dires, du plan de repérage des fenêtres non étanches, de la demande de permis de construire modificatif et du plan topographiques produits, les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à voir étendre la mission dévolue à l’expert à l’examen des nouveaux désordres invoqués.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leur demande, dans les termes du dispositif.
La SA ALLIANZ IARD, assignée ès-qualités d’assureur de la SELARL THALES, étant déjà partie à l’expertise, elle ne peut être mise hors de cause dans le cadre de la présente instance.
Il sera enjoint à la société BATI MOREIRA 3 de communiquer ses attestations d’assurance RCD et RCD PRO à compter du 1er janvier 2022, son procès-verbal de réception avec réserves et les procès-verbaux de levée de ces réserves, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que la mission de l’expertise ordonnée le 10 octobre 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [H] [Y], remplacé le 9 novembre 2022 par Monsieur [O] [D], et étendue à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance du 12 février 2024, sera complétée des chefs de mission suivants :
* décrire les désordres invoqués par les demanderesses dans leur assignation et leurs conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent, à savoir les infiltrations d’eau au droit des menuiseries extérieures concernant les fenêtres extérieures situées aux deuxième et troisième étages sur la façade Sud de l’immeuble,
* déterminer les causes et préciser les conséquences de toute nature qui résultent des infiltrations signalées au droit des menuiseries extérieures,
* apprécier la conformité des travaux réalisés avec les autorisations d’urbanisme obtenues et déterminer si ces non-conformités ont eu une influence sur l’apparition des désordres,
* se prononcer sur la conformité des demandes de permis de construire de régularisation et des permis de construire obtenus avec les travaux réalisés,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis résultant tant des infiltrations signalées au droit des menuiseries extérieures que des prescriptions des permis de construire,
* évaluer le coût et la durée des travaux réparatoires et communiquer ou se faire communiquer des devis correspondant à ces derniers 15 jours au moins avant la réunion de synthèse.
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la société BATI MOREIRA 3 de communiquer ses attestations d’assurance RCD et RCD PRO à compter du 1er janvier 2022, son procès-verbal de réception avec réserves et les procès-verbaux de levée de ces réserves,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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