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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 avr. 2026, n° 26/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00541 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCMZ
Le 10 Avril 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [D] [Q], régulièrement convoquée, assistée de Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 08 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [D] [Q] née le 21 Janvier 1970 à [Localité 2]
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [D] [Q] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 1er avril 2026, en raison d’une instabilité psychomotrice avec accélération des pensées, ludisme, familiarité, désinhibition et isolement social, dans un contexte d’arrêt de traitement.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical de 72 heures n’est pas horodaté.
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Le moyen sera donc écarté.
À l’audience de ce jour, le conseil de l’intéressée relève que la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers du 3 avril 2026 comporte une date de notification erronée en l’espèce le 7 mars 2026.
Il résulte du b) de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée dès l’admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
Il s’agit donc d’une information unique imposée dès l’admission ; n’en est pas moins prévu son éventuel renouvellement, mais seulement si la personne en fait la demande chaque fois qu’intervient une décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit, à la faveur de cette information, être mise en mesure de comprendre le sens et la portée de sa situation et de ses droits.
L’état de la personne est ainsi pris en compte.
Il faut et il suffit donc que l’information soit remise, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
Un examen attentif de la procédure permet de constater qu’il a été procédé dans le même temps à la notification des droits et des voies de recours dans un document portant la mention manuscrite de la date du 7 avril 2026. Par ailleurs, il apparaît que la date du 7 mars 2026 critiquée, à laquelle Madame [Q] n’était pas hospitalisée est pour sa part dactylographiée, relève d’une erreur matérielle dont il n’est pas établit qu’elle en tire grief.
Ainsi, en considération des troubles présentés tels que décrits dans les certificats médicaux, l’information délivrée à
n’apparaît pas avoir été faite dans un délai déraisonnable, attentatoire aux droits du patient.
Selon l’avis motivé du 07 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [D] [Q] présente à ce jour une excitation psychique avec fuite des idées, logorrhée et instabilité de l’expression émotionnelle. Le comportement est moins perturbé permettant une levée de la mesure d’isolement.
Néanmoins, madame [Q] nécessite toujours un maintien en zone fermée du fait d’une instabilité persistante et d’un risque de rupture de soins et de mise en danger, avec un risque pour son intégrité corporelle.
Par ailleurs, le médecin psychiatre fait état d’une anosognosie totale de la gravité de son état.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [D] [Q].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
? requérant reçu copie ce jour
? reçu copie ce jour l’avocat ? copie adressée par LS ce jour au tiers
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