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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 21 avr. 2026, n° 25/06754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06754 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJV5
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 21/04/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [V] [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2014, la SA TROIS MOULINS HABITAT, bailleresse, a loué à M. [V] [R], locataire, un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 753,39 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 905,30 euros au titre des loyers et charges échus, mois septembre 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, reçu au greffe le 18 décembre 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner M. [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 février 2026.
La SA TROIS MOULINS HABITAT demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,condamner M. [V] [R] à payer la somme de 4 545,00 euros (décompte arrêté au 24 février 2026, terme du mois février 2026 inclus),ordonner l’expulsion des lieux,condamner M. [V] [R] à payer une indemnité d’occupation,condamner M. [V] [R] aux dépens et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.M. [V] [R] a comparu et a été entendu dans ses explications.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
2. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
3. En l’espèce, la SA TROIS MOULINS HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il ressort des pièces fournies qu’au 26 mars 2026, la dette locative de M. [V] [R] s’élève à la somme de 4 934,45 euros (décompte arrêté au 26 mars 2026) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, incluant les loyers et charges échus jusqu’à cette date. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
4. Le contrat de bail unissant les parties stipule une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers et charges. Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 2 octobre 2025, rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 2 octobre 2025.
Sur l’expulsion
5. En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris. M. [V] [R], présent à l’audience, n’a pas sollicité de délais de paiement ni proposé de modalités d’apurement de la dette. L’expulsion de M. [V] [R] sera donc ordonnée, en conséquence.
6. M. [V] [R] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
7. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les frais de l’instance
8. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [V] [R] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
9. Eu égard à la situation financière de M. [R] et aux circonstances de l’espèce, il sera alloué à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un montant inférieur à celui demandé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 décembre 2014 entre la SA TROIS MOULINS HABITAT, d’une part, et M. [V] [R], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 2 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [V] [R] à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 4 934,45 euros (décompte arrêté au 26 mars 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 pour la somme de 1 905,30 euros, du 16 décembre 2025 pour la somme de 2 092,4 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE à M. [V] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA TROIS MOULINS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la SA TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [V] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [V] [R] à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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