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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 juin 2024, n° 22/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, CENTRE D' HABITAT c/ Association |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01348 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAAH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [J] [X],
Association CENTRE D’HABITAT [6] agissant pour le compte de Mr [J] [X]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 24/00735
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 25 JUIN 2024
N° RG 22/01348 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAAH
Code NAC : 88M
DEMANDEURS :
M. [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Fondation CENTRE D’HABITAT [6]
agissant pour le compte de Mr [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [Z], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Thomas PENALVER, Greffier
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Juin 2024, l’affaire a été rendue sur le siège .
Pôle social – N° RG 22/01348 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAAH
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2022, monsieur [J] [X], né le 24 janvier 1989, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ( MDPH) une allocation pour adulte handicapé.
Par courrier en date du 25 août 2022, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) auprès de la MDPH a rejeté cette demande.
Par un courrier en date du 07 septembre 2022, le CENTRE D’HABITATION [6], par le biais de sa conseillère, a déposé pour monsieur [J] [X] un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la CDAPH afin de contester la décision du 25 août 2022.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 novembre 2022, le CENTRE D’HABITATION [6] a déposé pour monsieur [J] [X] un recours au sein du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CDAPH.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024.
A cette date, monsieur [J] [X] n’est ni comparant ni représenté et la MDPH est représentée par son mandataire. Elle indique que monsieur [X] a obtenu l’AAH suite à son RAPO.
Le tribunal relève que le recours en justice a été fait par une personne n’ayant pas qualité à agir pour monsieur [J] [X] qui n’est d’ailleurs pas comparant à l’audience probablement parce qu’il a obtenu gain de cause.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon les article L.142-9 du code de la sécurité sociale et L.134-4 du code de l’action sociale et des familles), le requérant peut comparaître personnellement ou assisté ou représenté par :
— un avocat (après avoir sollicité le cas échéant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle) ;
— son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ;
— l’un de ses ascendants ou descendants en ligne directe ;
— suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession, ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
— un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
— un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
En l’espèce, le1er décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a reçu un courrier signé par madame [B] [V], conseillère du CENTRE D’HABITATION [6], qui suit socialement monsieur [J] [X] et qui formait un recours contre la décision implicite de rejet de la MDPH suite à son RAPO.
Cette personne n’avait pas qualité à agir au nom de monsieur [J] [X] pour déposer une requête le concernant. Elle ne justifie pas non plus que la Fondation [6] relève de la liste limitative des personnes susceptibles de représenter une partie devant la juridiction chargée du contentieux de la protection sociale.
Dès lors, le recours émanant du CENTRE D’HABITATION [6] par lettre recommandée reçue au greffe le 1er décembre 2022 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, rendu sur le siège :
Déclare irrecevable la requête déposée pour monsieur [J] [X] par un tiers n’ayant pas qualité à agir à sa place ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
Monsieur Thomas PENALVER Madame Béatrice LE BIDEAU
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