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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 4 mars 2025, n° 24/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 228
Références : R.G N° N° RG 24/01863 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEOJ
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
M. [D] [V]
Mme [P] [L]
S.A. WAKAM
C/
Mme [W] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. WAKAM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me LACOME D’ESTALENX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 juillet 2023, Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L], ont consenti à Madame [W] [H] la location à usage d’habitation principale de locaux meublés situés [Adresse 4] à [Localité 10].
Par convention du 30 juillet 2023, la société WAKAM s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
Le montant du loyer et de l’avance sur charges s’élève à la somme de 590 euros à la signature du contrat de bail.
Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] ont fait délivrer un commandement de payer le 17 janvier 2024 pour un montant de 1180 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 février 2024.
Madame [W] [H] a quitté les lieux le 25 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] et la société WAKAM, ont fait assigner Madame [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] aux fins d’obtenir :
— d’autoriser Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 520 euros versé par Madame [W] [H] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative,
— sa condamnation à payer la somme de 267,12 euros à la société WAKAM subrogée dans les droits de Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] au titre des loyers et charges dus à la date de sortie des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la locataire à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] et la société WAKAM la somme de 4750 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— sa condamnation à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] et la société WAKAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
A l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] et la société WAKAM, représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation.
Citée par procès verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, et dont la lettre avec accusé réception a été retournée portant la mention “ destinataire inconnu à l’adresse”, Madame [W] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 par décision mise à disposition des parties au greffe..
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1249 du code civil et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;
Que toutefois, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ;
Attendu que la société WAKAM verse aux débats le contrat de bail et le contrat de cautionnement , la quittance subrogative du 23 janvier 2024 ( 590 euros), et également le décompte des loyers et charges dont il ressort que le solde locatif dus par la locataire à la restitution des lieux est de 787.12 euros arrêtés au 07 septembre 2024, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Qu’il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société WAKAM a indemnisé le bailleur en lui versant une somme de 590 euros correspondant aux loyers et charges impayés ; que la dette locative est cependant fixée à hauteur de la somme de 267 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 520 euros ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame [W] [H] à verser à la société WAKAM la somme de 267.12 euros en remboursement des loyers et charges impayés.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Qu’en l’espèce, les demandeurs n’établissent en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu’en conséquence, Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] et la société WAKAM seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que Madame [W] [H] , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [W] [H] sera genre locataire=msêtre condamnégenre locataire=mpe à payer à nom_bailleur Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] et la société WAKAM qui ont dû agir en justice pour y faire valoir genre bailleur=mpleursgenre bailleur=fpdroits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à frir100 euros chacun, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;suite7
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la société WAKAM la somme de 267.12 euros en remboursement des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] et la société WAKAM chacun la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] et la société WAKAM les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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