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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 6 mars 2025, n° 21/03497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 21/03497 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VOFE
N° RG 21/03497 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VOFE
Minute n°25/
AFFAIRE :
[K], [M], [S], [C] [T]
C/
[W] [V]
Grosses délivrées
le
à
Maître [U] [P]
Maître Caroline BRIS de la SELARL [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET [9]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience du 16 janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K], [M], [S], [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (Manche)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Val de Marne)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Elena ALTAPARMAKOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET [9]
N° RG 21/03497 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VOFE
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [T] et Monsieur [W] [V] ont vécu en concubinage plusieurs années. De leur union sont issus trois enfants.
Le 4 mai 2021, Madame [K] [T] a assigné Monsieur [W] [V] en vue de liquider les intérêts du couple.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité introduite par Madame [K] [T] tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [W] [V],
— dit que l’action de Madame [K] [T] est recevable pour les échéances payées après le 4 mai 2016,
— dit que l’action en remboursement de Madame [K] [T] de la somme de 5 000 euros est irrecevable pour prescription,
— débouté Monsieur [W] [V] de sa demande d’expertise graphologique,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Madame [K] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
— ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [T] et Monsieur [V], la séparation étant intervenue le 1er octobre 2017,
— DIRE ET JUGER qu’il est dû à Madame [T] une créance de 169,98€,
— CONSTATER que Monsieur [V] a versé à Madame [T] la somme de 169,98€,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ORDONNER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER que chacun conservera à sa charge ses propres dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 décembre 2024.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, Monsieur [W] [V] a fait part de son accord. Il demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au 7 décembre 2024, et à défaut au jour des plaidoiries,
— Homologuer l’accord entre les parties de voir Monsieur [V] payer la moitié de la somme de 339,96 € correspondant à l’échéance du prêt n° 00077805509 réglée en mai 2016 par Madame [T], soit la somme de 169,98 €, à titre de liquidation définitive de l’indivision ayant existé entre les parties,
— Constater que Monsieur [V] a versé à Madame [T] la somme de 169,98 €,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire que chacun conservera à sa charge de ses frais irrépétibles et dépens.
A l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025, Madame [K] [T] ne s’est pas opposée au rabat de l’ordonnance de clôture, laquelle sera fixée au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties indiquent que le patrimoine à liquider est un patrimoine indivis composé passivement d’une créance due par l’indivision à Madame [T] au titre du règlement des échéances de crédits renouvelables indivis contractés par le couple le 5 juin 2014.
À l’issue de la décision du juge de la mise en état, un accord a été trouvé entre les parties sur la base d’une créance détenue par Madame [K] [T] sur l’indivision à hauteur de 339.96 €.
Monsieur [W] [V] s’est acquitté de sa dette et a versé la somme de 169.98 €.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de la clôture au 16 janvier 2025 ;
DIT que Madame [K], [M], [S], [C] [T] détient une créance sur l’indivision constituée avec Monsieur [W] [V] de 339.96 euros ;
CONSTATE que Monsieur [W] [V] a versé à Madame [K], [M], [S], [C] [T] la somme de 169.98 euros ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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