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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNPQ
Date : 16 Décembre 2025
Minute : – R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [O] [C], [K], [R] [M]
née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [S] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de sa fille mineure
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Madame [J] [D] épouse [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de sa fille mineure
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
Tous trois représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Caroline PARIS, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 18 Novembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 avril 2011, [O] [M], âgée alors de trois ans, était victime d’un accident de vie privée alors qu’elle se trouvait dans le restaurant exploité par la société STS, détenue par ses parents et dont son père, Monsieur [M], est le responsable légal.
Elle introduisait sa main droite dans un hachoir à viande qui s’était mis en marche. Elle présentait une amputation traumatique de la main droite et était hospitalisée jusqu’au 21 avril 2021.
Monsieur et Madame [M] informaient la compagnie AVIVA de l’accident survenu, aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD (ci-après la compagnie ABEILLE), auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat de garantie des accidents de la vie.
Après qu’un examen réalisé par le docteur [P], mandaté par la compagnie d’assurance, a été réalisé, deux provisions de 10 000 euros étaient versées par la compagnie ABEILLE.
[O] [M] était à nouveau examinée le 21 mars 2025 par les docteurs [P] et [N]. Le docteur [P] a rendu son projet de rapport le 12 mai 2025, projet qu’il a transmis au docteur [N] pour signature. Le docteur [N] rendait son avis et demandait que certains éléments soient précisés. Le docteur [P] ne faisait pas retour.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre 2025, les époux [M], en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fille [O], assignaient la SA ABEILLE et la CPAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir prononcer une expertise médicale au profit d'[O] et voir condamner la compagnie ABEILLE à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1 442 437 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
Ils sollicitaient également que la SA ABEILLE soit condamnée à produire la copie des conditions générales et particulières, des conventions spéciales et des annexes du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la SARL STS DU RHONE en vigueur au jour de l’accident le 14 avril 2011, aux besoins sous astreinte de 100 euros par jour de retard et que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
Ils sollicitaient enfin que la SA ABEILLE soit condamnée à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction de droit au profit de l’vocat constitué.
Ils indiquaient, au soutien de leurs prétentions, que le prononcé d’une expertise judiciaire, faute d’évaluation contradictoire et amiable des préjudices d'[O] [M], est nécessaire.
Ils ajoutaient que le prononcé d’une provision ad litem était opportune au regard des frais déjà déboursés par Monsieur et Madame [M] pour la prise en charge de leur fille.
Ils précisaient que la provision à venir sur son préjudice corporel était justifié par les premières conclusions des experts et notamment de l’évaluation de leur préjudice.
Ils concluaient en indiquant que la transmission du contrat d’assurance en vigueur au jour de l’accident était nécessaire au regard des circonstances dans lesquelles celui-ci est intervenu.
En réponse, la SA ABEILLE IARD ne contestait pas la demande d’expertise et sollicitait que la mission de l’expert soit fixée aux postes d’indemnisation contractuellement prévues aux termes et conditions particulières et générales applicables à la date de survenance du sinistre.
Elle souhaitait voir juger que le plafond de garantie contractuel soit fixé à 1 000 000 euros et que soit allouée une provision d’un montant de 200 000 euros.
Au sujet du contrat d’assurance responsabilité civile, la SA ABEILLE IARD indiquait avoir déféré à la demande de communication du contrat applicable au jour du sinistre et que soit jugé que la garantie n’est pas mobilisable.
Elle concluait en mentionnant son désir de voir les autres demandes être déboutées.
Au soutien de ses demandes, la SA ABEILLE IARD indique que le contrat d’assurance applicable au jour du sinistre n’a pas été substitué par le contrat d’assurance conclu le 11 mai 2016, soit postérieurement au sinistre, en l’absence de clause de reprise du passé.
Elle s’oppose enfin à la transmission du contrat d’assurance souscrit en 2016 auprès d’AVIVA, devenue la compagnie ABEILLE, dans la mesure où celui-ci n’est pas applicable.
Par courrier du 02 octobre 2025, la CPAM a indiqué qu’elle entendait intervenir à l’instance mais n’a pas conclu.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
— sur l’expertise :
En l’espèce, il est manifeste qu’aucune expertise relativement au préjudice d'[O] [M] n’a été réalisée de manière exhaustive et contradictoire. Chacune des parties s’accorde sur sa nécessité afin de pouvoir évaluer ses différents préjudices et les conséquences concrètes sur son quotidien.
Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés de la demanderesse selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— sur la mission de l’expert et sur la provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il ressort des arguments soulevés par chacune des parties qu’elles s’opposent sur la nature du contrat d’assurance applicable et donc sur les garanties applicables et le montant maximum de l’indemnisation.
Au regard des contestations sérieuses qui demeurent à ce stade, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur ce point, ni même de liquider le préjudice dans sa quasi totalité alors même que seule l’expertise médicale judiciaire, réalisée de manière contradictoire, permettra de se prononcer précisément à ce sujet.
Au regard des préjudices d’ores et déjà constatés, de la contestation quant au contrat d’assurance applicable au jour du sinistre et des propositions formulées par la SA ABEILLE, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à [O] [M], représentée par ses parents, Monsieur et Madame [M], la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
Au regard du fait que Monsieur et Madame [M], malgré leurs nombreuses démarches et la reconnaissance du droit à réparation de leur fille [O], sont contraints de préfinancer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire mais également le coût de l’assistance médicale durant les opérations d’expertise à intervenir, il y a lieu de condamner la SA ABEILLE à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem.
Il y a lieu, enfin, au regard des contestations au sujet du contrat d’assurance applicable et afin que chacun puisse avoir connaissance des dispositions contractuelles applicables dans chacun des contrats, de condamner la SA ABEILLE à produire la copie des conditions générales et particulières, des conventions spéciales et des annexes du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la SARL STS DU RHONE en vigueur au jour de l’accident le 14 avril 2011, aux besoins sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Enfin, en l’absence de certitude quant au contrat d’assurance applicable au jour du sinistre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément de la mission d’expertise formulée par la SA ABEILLE.
— Sur les autres demandes
La SA ABEILLE supportera la charge des dépens et versera à Monsieur et Madame [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’état, la SA ABEILLE sera condamnée à assumer les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11] avec mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et par leur avocat si elles le souhaitent,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
3°) Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, étant indiqué que l’expert ne pourra pas refuser que l’avocat de la victime assiste à cet examen si la victime le demande ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; évaluer chacune des composantes de ce déficit ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues :
— avant consolidation : indiquer Ies périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; si la victime a repris le travail avant consolidation préciser si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
— après consolidation : indiquer si le fait générateur ou Ies atteintes séquellaires entrainent pour Ia victime une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d‘activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ou une restriction dans I’accès à une activité professionnelle ; préciser encore si et en quoi le fait générateur ou les atteintes séquellaires génèrent une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dons son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ; dire enfin si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), évaluer par ailleurs, avant et après consolidation, les besoins en tierce personne généré par la présence du fils de la victime pour les besoins de garde, d’entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage et ce jusqu’à l’âge de 15 ans ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— si l’état de la victime avant et après consolidation nécessite une adaptation de son logement et/ou de son véhicule et dans l’affirmative la décrire ;
22°) donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
23°) dire si Ia victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre chef de préjudice précédemment décrit ;
Précisons que pour les besoins de l’expertise, aucune pièce ou élément médical ne pourra être communiquée sans autorisation expresse et préalable des représentants légaux de la victime qui feront leur ffaire des conséquences de leur refus de communication, sur lesquelles l’expert apportera ses précisions ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert ne pourra se faire communiquer de documents médicaux émanant d’une autre personne que la victime qu’avec l’accord de ses représentant légaux et, qu’à défaut d’accord, que l’expert en tirera toute conséquence ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur et madame [M] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant 30 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamnons la SA ABEILLE à payer à [O] [M] représentée par Monsieur Madame [M] :
— la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem,
— la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA ABEILLE de sa demande de complément de la mission d’expertise ;
Condamnons la SA ABEILLE à produire la copie des conditions générales et particulières, des conventions spéciales et des annexes du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la SARL STS DU RHONE en vigueur au jour de l’accident le 14 avril 2011, aux besoins sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Déclarons la présente décision commune et opposable à l’ensemble des défendeurs ;
Condamnons la SA ABEILLE aux dépens avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué.
Ainsi rendu le seize décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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