Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Mars 2025
N° RG 24/00928 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQKP
Grosse délivrée
à Me BRICE TREHIN
Copie délivrée
à Me BAILET et
Me BOUKRAA
le
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [Z]
Madame [M] [R] épouse [Z]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [K]
Madame [F] [D]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Sabrina BOUKRAA, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT FORCE :
S.A. FONCIA [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame BIMBOT Slavica, Juge placée près la cour d’appel d’Aix en Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PLANTIER Laura, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2020, Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [R] épouse [Z] ont loué à Monsieur [T] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 657,31 euros, outre 85 euros de provision pour charges, pour une entrée dans les lieux au 14 novembre 2020.
Par courrier recommandé reçu le 02 août 2023, Monsieur [T] [L] a délivré congé avec un préavis d’un mois. Il donnait mandant à Monsieur [S] [K] pour l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Par acte extra-judiciaire en date des 04, 05 et 06 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [R] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [T] [L], Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 11 avril 2024.
Par acte extra-judiciaire en date du 27 juin 2024, Monsieur [T] [L] a dénoncé l’assignation et assigné en intervention forcée la SA FONCIA [Localité 6].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, les affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 24/00928 et 24/02797 présentent un lien de connexité tel qu’il convient de prononcer leur jonction et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien, soit le n° 24/00928.
II. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, le demandeur produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 08 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 11 avril 2024.
Sa demande est donc recevable.
III. Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail a été conclu entre Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [R] épouse [Z], ayant pour mandataire la SA FONCIA [Localité 6], et Monsieur [T] [L] pour une entrée dans les lieux au 14 novembre 2020, ni que le preneur a entendu donner congé de cet appartement par courrier recommandé daté du 02 août 2023 et reçu le 07 août 2023 par la SA FONCIA [Localité 6]. Le congé ayant été valablement délivré, le contrat de bail est résilié depuis le 07 septembre 2023.
Concernant la sortie des lieux, par courrier du 30 août 2023, Monsieur [T] [L] précisait que Monsieur [S] [K] le représenterait pour réaliser l’état des lieux de sortie. Un état des lieux de sortie était réalisé le 01 septembre 2023 entre la SA FONCIA [Localité 6] et ce dernier. Il convient de relever que l’état des lieux d’entrée est accompagné de photographies de l’entier logement, dénué de tout mobilier or l’état des lieux de sortie, signé, révèle la présence de nombreux appareils électroménagers dans la cuisine, de mobiliers dans la chambre (lit, rideau, cadre, table de chevet) et d’objets dans la salle de bain (produits de soins), de sorte qu’il est établi que le logement n’était pas vidé au moment de cet état des lieux. Aussi, l’état des lieux de sortie précise expressément « clé non récupérés suite demande agence ».
Ainsi, si l’état des lieux de sortie a bien été réalisé, il ressort des pièces versées au dossier que la remise des clés n’a pas eu lieu, comme indiqué dans l’état des lieux de sortie, signé par Monsieur [S] [K] qui représentait le preneur, de sorte que la restitution du logement n’a pas eu lieu. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que les locaux étaient occupés de manière effective par Madame [F] [D] et Monsieur [S] [K], en concubinage selon les conclusions de leur conseil, au moment de la résiliation du bail puis postérieurement.
En dépit des dénégations de ces derniers quant à l’occupation des lieux, il est en effet établi par l’état des lieux de sortie que le logement n’était pas vide. En outre, Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [R] épouse [Z] versent aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaires de justice les 05 et 14 décembre 2023, ayant constaté le nom « [L] – [K] » sur l’une des boîtes aux lettres de l’immeuble et affirmant avoir eu un échange téléphonique le 05 décembre 2023 avec Madame [F] [D] qui a indiqué être occupante du logement litigieux. Les demandeurs produisent également aux débats un justificatif d’abonnement délivré par TOTALENERGIES qui atteste qu’au 29 août 2023 et depuis le 07 février 2022, Monsieur [S] [K] était titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie à l’adresse litigieuse, ainsi que les fiches de bulletins de paie de l’intéressé, pour la période de mars à mai 2023, et sa déclaration de revenus de l’année 2022, laissant apparaître l’adresse de l’appartement litigieux. Enfin, si l’assignation délivrée le 05 février 2024 à Madame [F] [D] a conduit à un procès-verbal de recherches infructueuses, force est de constater qu’un courrier recommandé lui a été adressé par le commissaire de justice le 06 février 2024 à l’adresse litigieuse et que cette dernière a signé ladite lettre. Ces éléments sont de nature à démontrer que Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] occupaient le logement litigieux. Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] échouent à démontrer le contraire : l’éventuel dépôt des clés du logement dans la boîte aux lettres de l’agence FONCIA [Localité 6] ne repose que sur leurs déclarations, reprises par la voie officielle de leur conseil, et n’est étayé par aucun autre élément. En tout état de cause, ce dépôt ne vaut pas restitution du logement. En outre, le fait que Madame [F] [D] ait été locataire d’un autre logement est sans incidence sur l’occupation du logement litigieux, établi par les éléments susmentionnés, le fait d’être locataire d’un logement n’empêchant aucunement d’occuper un autre logement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [L], s’il a donné valablement congé, n’a pas restitué le logement, dans la mesure où les clés n’ont pas été remises au bailleur, par lui ou son représentant. Il est donc devenu occupant sans droit ni titre du logement depuis le 08 septembre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Monsieur [T] [L] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [R] épouse [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et de l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le locataire a seul vocation à être condamné au titre des loyers impayés en ce qu’il est le seul débiteur contractuellement tenu par le contrat de bail, en application de l’article 1199 du code civil précisant que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, et dès lors qu’il n’est justifié d’aucune cotitularité du bail de droit au sens de l’article 1751 du code civil ni solidarité légale des charges ménagères au sens des articles 220 ou 515-4 du code civil.
En revanche, en ce que l’indemnité d’occupation, de nature délictuelle, trouve son fait générateur dans l’occupation du bien, y sont tenus au premier chef les occupants du bien, même non locataires. Le locataire non occupant peut par ailleurs en être tenu s’il peut lui être reproché un défaut de diligences pour restituer les lieux au bailleur et solliciter le départ de l’occupant installé dans les lieux de son fait. Les occupants et le locataire sont alors condamnés in solidum en leur qualité de coauteur du dommage, unique et indivisible, du bailleur.
En l’espèce, il est établi que, au moment de la résiliation du bail, le logement était occupé par Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D], non-locataires du logement, qui seront donc condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation.
Cette indemnité d’occupation mensuelle sera égale au montant du loyer et des charges, sur justificatifs, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 829,63 euros), à compter du 08 septembre 2023.
La demande de condamnation in solidum du preneur est justifiée par l’introduction dans les lieux de Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] par Monsieur [T] [L] bien avant sa demande de congé, eu égard aux pièces versées en procédure qui démontrent que Monsieur [S] [K] était dans les lieux depuis le 07 février 2022 au moins. Monsieur [T] [L] ne démontre en outre aucune tentative de faire sortir Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] du logement indûment occupé.
Les demandes financières des bailleurs ne sauraient être limitées au 27 mai 2024, date à laquelle le conseil de Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] indiquaient qu’ils n’occupaient pas les lieux et que les clés du logement auraient été remises dans la boîte aux lettres de l’agence FONCIA [Localité 6] dans la mesure où ce dépôt ne repose que sur l’affirmation des occupants et n’est démontré par aucun élément probatoire. Elle sera donc due jusqu’au 24 septembre 2024, comme sollicité par les demandeurs.
Sur les demandes de mise hors de cause et de dommages et intérêts
Monsieur [T] [L] ne saurait solliciter sa mise hors de cause et soutenir que l’absence de restitution des lieux est de la seule responsabilité de l’agence FONCIA [Localité 6], de Monsieur [S] [K] et de Madame [F] [D] dans la mesure où Monsieur [S] [K] agissait en son nom et place dans le cadre de la restitution du logement et qu’il lui appartient de se retourner contre lui le cas échéant en cas de non-respect du mandat de représentation.
De la même manière, la SA FONCIA [Localité 6] ne saurait relever et garantir Monsieur [T] [L] d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre au visa d’une part de l’article 1991 du code civil, dans la mesure où la SA FONCIA [Localité 6] n’a aucun lien contractuel avec le preneur qu’elle ne représente pas, le mandat de gestion étant conclu entre les propriétaires du logement et la SA FONCIA [Localité 6], de sorte que seuls les époux [Z] peuvent formuler une telle demande. La SA FONCIA [Localité 6] ne saurait relever et garantir le défendeur au visa de l’article 1240 du code civil d’autre part, Monsieur [T] [L] ne démontrant pas l’existence d’une faute commise par la SA FONCIA [Localité 6]. S’il est exact qu’il relève des éléments du dossier que Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] avaient la volonté de devenir locataires du logement en lieu et place de Monsieur [T] [L], notamment eu égard aux échanges de mail antérieurs à la résiliation du bail, il y a lieu de relever qu’aucun contrat de location entre eux et la SA FONCIA [Localité 6] n’a été établi, puis qu’il était indiqué dans les échanges de courriels qu’un état des lieux de sortie du preneur initial et qu’un état des lieux d’entrée pour les nouveaux potentiels locataires, devraient avoir lieu en même temps, ce qui n’a pas été le cas, l’état des lieux versé aux débats n’étant qu’un état des lieux de sortie. Il ne saurait être reproché à la SA FONCIA [Localité 6] de ne pas avoir récupéré les clés du logement lors de l’état des lieux de sortie alors qu’il est parfaitement établi par ce même document que le logement n’était pas vidé, puis par les éléments postérieurs, que le logement était en réalité toujours occupé.
En revanche Monsieur [T] [L] justifie avoir confié les formalités de fin de contrat à Monsieur [S] [K], qui ne conteste pas s’être vu confier un tel mandat. N’ayant pas respecté les obligations de son mandat, il sera condamné à relever et garantir Monsieur [T] [L] de toute condamnation prononcée à son encontre. Madame [F] [D] ne sera pas condamnée à le relever et garantir de toute condamnation, n’étant pas démontré qu’il lui était confié la gestion de la fin du contrat de bail.
Par ailleurs, il est évident que cette inexécution du mandat qui lui a été confié a causé un préjudice à Monsieur [T] [L] qui se retrouve assigné, en qualité de preneur, devant le tribunal judiciaire de Nice. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [K] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] ne sauraient être mis hors de cause, ces derniers échouant à démontrer qu’ils n’occupaient pas le logement litigieux. En outre, la SA FONCIA [Localité 6] ne saurait être condamnée à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, étant établi qu’ils occupaient le logement litigieux en dépit de la fin du bail et ces derniers ne démontrant pas l’existence d’une faute commise par la SA FONCIA [Localité 6], leur causant un préjudice.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1709, 1728, 1730, 1731, 1732 et 1755 du code civil ;
Vu les articles 3-2, 4, 7, 7-1, 15, 17-1, 22 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les articles 2 et 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 ;
Vu l’article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
Aux termes de l’article 1732 du code civil et de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement. Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, les propriétaires sollicitent la somme de 294,95 euros au titre des dégradations locatives.
A l’appui de leur demande, ils transmettent notamment :
l’état des lieux d’entrée ; l’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 01 septembre 2023, qui souligne que l’éclairage mural de la salle de bain ne fonctionne pas, que les joints d’étanchéité sont décollés et moisis, que la porte du séjour et de la cuisine frotte au sol, et enfin que la porte de la chambre est rayée profondément puis que la poignet est cassée ; un devis des réparations locatives s’établissant à la somme de 294,95 euros.
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, dont les mentions ne sont pas remises en cause par les défendeurs, que la dette locative, comprenant le montant des réparations locatives imputables à Monsieur [T] [L], s’élève à 294,95 euros.
En considération des éléments susvisés, et compte tenu du devis produit à l’appui de leurs prétentions, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par les demandeurs à la somme de 294,95 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [L], Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [R] épouse [Z], Monsieur [T] [L], Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 700 euros en application de l’article précité.
Les autres parties seront déboutées de leur demande en application de cet article.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 24/00928 et 24/02797 et DIT que la procédure se poursuivra sous le numéro 24/00928 ;
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE la validité du congé donné par le locataire, Monsieur [T] [L], du bail conclu le 27 octobre 2020, concernant le logement situé [Adresse 3] ;
DIT que Monsieur [T] [L] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 07 septembre 2023 et est donc devenu occupant sans droit ni titre du logement depuis le 08 septembre 2023 ;
CONSTATE que le logement était occupé par Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] de leur demande de mise hors de cause ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [R] épouse [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dont Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L], Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] à verser à Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [R] épouse [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 08 septembre 2023 et jusqu’au 24 septembre 2024 ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 829,63 euros ;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] de leur demande de condamnation de la SA FONCIA [Localité 6] à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de condamnation de la SA FONCIA [Localité 6] ou de Madame [F] [D] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à relever et garantir Monsieur [T] [L] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [R] épouse [Z] la somme de 294,95 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L], Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] in solidum à verser à Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [R] épouse [Z] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L], Monsieur [S] [K] et Madame [F] [D] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Air
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Bien immobilier ·
- Sapiteur ·
- Belgique ·
- Avis ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Réception
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Sénat ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Peinture ·
- Création ·
- Reproduction ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Délais ·
- Charges ·
- Provision
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Preuve ·
- Présomption ·
- Législation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Terme ·
- Prix ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.