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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01046 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KN7
MI : 23/00001876
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à Me Réjane [Localité 13]
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
ADOMA
société anonymme d’économie mixte dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualit audit siège
Représentée par Maître Réjane SURE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas Dhuin (AARPI D’Ornano Dhuin), avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
ULUCAY
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SCOP [W]
SCOP dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MURISO
SAS dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
VILLE DE [Localité 11]
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 5]
prise en la personne de son Maire domicilié à cette adresse en cette qualité
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et désigné Monsieur [E] [K] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24, 25, 30 avril et 07 mai 2025 la SA ADOMA a fait assigner la SAS ULUCAY, la SCOP [W], la SAS MURISO et la VILLE DE BORDEAUX devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande avoir attribué différents marchés de travaux aux entreprises défenderesses, à savoir : Ulucay (Curage – Gros œuvre – Réseaux enterrés – Nettoyage façade), SCOP [W] (Charpente et couverture) et Muriso (Menuiseries extérieures), de sorte qu’il apparaît justifié qu’elles participent aux opérations d’expertise. Elle ajoute qu’il est apparu nécessaire, lors du premier rendez-vous d’expertise s’étant tenu mi-octobre 2024, d’étendre les opérations d’expertise à la Ville de [Localité 11], concernée par la mise en œuvre de l’évacuation des gravats du futur chantier.
Bien que régulièrement assignées, la SAS ULUCAY, la SCOP [W], la SAS MURISO et la VILLE DE [Localité 11] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les actes d’engagement des sociétés mise en cause, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS ULUCAY, la SCOP [W], la SAS MURISO ainsi que de la VILLE DE [Localité 11] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA ADOMA justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SA ADOMA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [K] par ordonnance du 27 novembre 2023 seront opposables à la SAS ULUCAY, la SCOP [W], la SAS MURISO et à la VILLE DE [Localité 11], qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA ADOMA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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