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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, U.R.S.S.A.F DES [ 1 ], Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
01 Décembre 2025
N° RG 24/00281 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HROZ
N° MINUTE 25/00589
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
C/
[H] [D]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
CC [H] [D]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
U.R.S.S.A.F DES [1]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [N], Audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le 20 Novembre 1970 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 Mai 2024, Monsieur [H] [D] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] (la caisse) qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 22 Avril 2024, pour un montant de 23.773,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les 2ème et 4ème trimestres 2023.
Par jugement du 2 avril 2025, la liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [H] [D] a été prononcé, et Maître [P] a été désigné es-qualité de liquidateur.
Par courrier électronique du 6 Octobre 2025, la caisse se désiste de son recours, la contrainte litigieuse étant désormais sans objet, les sommes y figurant ayant été intégralement annulées.
A l’audience, Monsieur [H] [D] ne comparaît pas ni personne pour le représenter, n’ayant pas été valablement touché par sa convocation dont l’accusé réception est retourné avec la mention n’habite pas à l’adresse indiquée. Le liquidateur judiciaire, régulièrement appelé à la cause, ne comparaît pas ni personne pour le représenter. L’URSSAF, régulièrement convoqué, confirme son désistement d’instance.
MOTIVATION
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par Monsieur [H] [D].
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] qui se désiste sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte signifiée le 22 Avril 2024 émise au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les 2ème et 4ème trimestres 2023 ;
DIT que l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte signifiée le 22 Avril 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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