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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/08140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Yves CORRE
Monsieur [W] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08140 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZHK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [Q] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CORRE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08140 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZHK
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 16 juin 2023, M. [T] [S], représenté par PB GESTION, a donné à bail à la S.A.S. [Q] FRANCE un appartement situé au [Adresse 3].
La S.A.S. [Q] FRANCE propose à la sous-location des appartements qu’elle loue elle-même après les avoir meublés.
Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2024, la S.A.S [Q] FRANCE a fait délivrer à M. [W] [L] un commandement de communiquer une attestation d’assurance dans un délai d’un mois ainsi qu’un commandement de payer (page 2 manquante).
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.A.S. [Q] FRANCE, dont sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, faute de preuve du bail qui aurait été conclu entre la S.A.S. [Q] FRANCE et M. [W] [L].
Par acte de commissaire de justice du 1 août 2025, la S.A.S. [Q] FRANCE a assigné M. [W] [L] au fond, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— ordonner l’expulsion de M. [W] [L], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner M. [W] [L] à payer à la S.A.S. [Q] FRANCE la somme de 65.406,24 € au titre des loyers et charges impayés du mois de mai 2024 au 31 août 2025, sauf mémoire, jusqu’à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner M. [W] [L] à payer à la S.A.S. [Q] FRANCE la somme de 16.681,23 € au titre de la majoration de 50 % applicable aux loyers et charges mensuels impayés du 27 décembre 2024 au 31 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, cette indemnité étant à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [W] [L] à payer à la S.A.S. [Q] FRANCE la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner M. [W] [L] à payer à la S.A.S. [Q] FRANCE la somme de 6.048 € au titre des frais, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner M. [W] [L] aux dépens,
— condamner M. [W] [L] à payer à la S.A.S. [Q] FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 9 janvier 2026, la S.A.S. [Q] FRANCE, représentée par son conseil, a exposé qu’elle avait conclu avec M. [W] [L], via sa plateforme internet, un bail mobilité sur l’appartement meublé situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3.300 € hors charges. M. [W] [L] n’aurait pas communiqué son attestation d’assurance dans le mois de la signature du bail et n’aurait plus réglé ses loyers et charges depuis le mois de mai 2024.
La S.A.S. [Q] FRANCE a ajouté que M. [W] [L] avait quitté les lieux au mois d’octobre 2025. Elle a donc abandonné sa demande d’expulsion mais a maintenu ses demandes financières.
M. [W] [L], cité à domicile (société LES TRICOLORES [Adresse 4]) et à étude ([Adresse 5]) le 1er août 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La preuve du bail écrit est soumise au droit commun de la preuve des actes juridiques, conformément à l’article 1359 du code civil.
Le bail peut être verbal. Lorsque le bail verbal a reçu un commencement d’exécution, sa preuve est libre de tous les modes de preuve admissible, plusieurs indices pouvant constituer cette preuve. Sa preuve et celle de son prix obéissent notamment aux dispositions des articles 1715 et 1716 du code civil.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence du bail mobilité qui aurait été conclu entre elle et M. [W] [L], la S.A.S. [Q] FRANCE produit en pièce 2 un document intitulé « Conditions générales d’utilisation de [Q] FRANCE SAS » composé d’une partie « conditions individuelles » rédigées partiellement en anglais sans traduction communiquée et d’une partie s’apparentant à des conditions générales dont les premières pages sont manifestement manquantes. Il en ressort que M. [W] [L] est mentionné comme sous-locataire d’un logement de deux chambres situé au [Adresse 6] à [Localité 1] pour une durée comprise entre le 26 février 2024 et le 27 décembre 2024, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3.300 € hors charges. Aucune signature, même électronique, ne figure toutefois sur ce document.
La S.A.S. [Q] FRANCE produit également une attestation d’assurance qu’elle attribue à M. [W] [L] alors qu’il s’agit d’une attestation au bénéfice de la SARL REAL ESTATE COMPANY.
De même, la S.A.S. [Q] FRANCE prétend que M. [W] [L] aurait procédé à un changement des serrures au mois de mai 2024 mais sa pièce n° 8 ne mentionne ni le nom de M. [W] [L] ni la référence d’une quelconque relation contractuelle entre eux.
Par ailleurs, il ne saurait être considéré que M. [W] [L] reconnaît sa qualité de sous-locataire des locaux situés au [Adresse 6] dans le mail du 23 mai 2024 qui fait référence à un appartement situé au [Adresse 7].
Enfin, alors même que la S.A.S. [Q] FRANCE explique avoir perçu des loyers et charges jusqu’au mois de mai 2024, aucun justificatif de ces paiements n’est produit aux débats.
En l’absence d’élément permettant de caractériser une relation contractuelle de sous-location avec M. [W] [L], il convient de débouter la S.A.S. [Q] FRANCE de l’intégralité de ses demandes.
Les dépens seront laissés à la charge de la S.A.S. [Q] FRANCE et sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. [Q] FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [Q] FRANCE,
DÉBOUTE la S.A.S. [Q] FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le magistrat
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