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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 11 févr. 2026, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 11 Février 2026
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ5M
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT rendu le onze Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [J] [K], née le 14 avril 1957 à PAIMPOL (22), de nationalité française, demeurant 13 Hent Pont Sozaon – Plounez – 22500 PAIMPOL
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [M] [O] [B], né le 12 mai 1956 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, retraité, demeurant Résidence des Roseraies, 14 rue de la Clarté – 2ème étage – appartement 205 – 22700 PERROS GUIREC
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître BOCHIKHINA
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux de Mme [J] [K] et [M] [B], a :
débouté les parties de leur demande de désignation d’un notaire,constaté l’accord de Mme [J] [K] pour verser à M. [M] [B] la somme de 24.083,08 euros, au titre du trop-perçu relatif à la prise en charge des prêts sur le bien immobilier lui appartenant en propre, et l’a condamnée en tant que de besoin au paiement de celle-ci,débouté M. [M] [B] du surplus de ses prétentions,débouté Mme [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts,condamné M. [M] [B] aux entiers dépens et à verser à Mme [J] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 21 avril 2022, M. [M] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes présentées devant le juge aux affaires familiales et l’a condamné à verser au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt rendu le 20 juin 2023, la Cour d’appel de Rennes a :
confirmé le jugement déféré en ses dispositions contestées, sauf celles portant sur la désignation d’un notaire, sur les meubles à l’exception des véhicules et sur l’impôt sur le revenu, dispositions qui sont infirmées,statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et statuant à nouveau,
désigné Maître [L] [R], notaire à Rennes, 1 place Honoré Commeurec – BP 60327 – Espace Roazon – 35103 RENNES Cédex 3, en lieu et place de Maître [A] [U], notaire à Tréguier, pour procéder à la liquidation partage des intérêts patrimoniaux à la suite du divorce prononcé entre M. [M] [B] et Mme [J] [K], en application de l’article 1364 du code de procédure civile,dit que devra figurer à l’actif indivis la somme de 12.060 euros correspondant à la valeur du mobilier indivis,fixé au compte d’administration la créance de M. [M] [B] à l’égard de Mme [J] [K], au titre des impôts 2007, pour la somme de 7.195 euros,ajoutant à la décision déférée,
dit que les opérations de compte, liquidation et partage seront surveillées par le magistrat du tribunal judiciaire de Saint Brieuc désigné par l’ordonnance de roulement pour assurer le contrôle de telles opérations judiciaire de liquidation et partage,condamné M. [M] [B] à payer à Mme [J] [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des frais non compris dans les dépens et engagés en instance d’appel,condamné M. [M] [B] aux dépens d’appel,dit qu’une copie du présent arrêt sera transmise à Me [R] par les soins du greffe.
Mme [J] [K] a acquiescé le 28 juin 2023 et M. [M] [B] a acquiescé le 4 juillet 2023.
L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 20 juin 2023 est donc définitif.
Une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes de Mme [J] [K] le 20 février 2025.
Ladite saisie-attribution a été dénoncée le 26 février 2025 à Mme [J] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Mme [J] [K] a assigné M. [M] [B] devant le juge de l’exécution de Saint-Brieuc aux fins notamment d’ordonner la nullité de la saisie-attribution en date du 20 février 2025 diligentée à la demande de M. [M] [B] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE, dénoncée le 26 février 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 décembre 2025.
Les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers respectifs.
Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Mme [J] [K] demande au juge de l’exécution de :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 20 juin 2023 et vu le jugement du 04 avril 2022,
Vu la dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 26 février 2025 et le procès-verbal de saisie attribution adressé à la Caisse d’Epargne
— Ordonner de réduire la somme due au titre du commandement aux fins de saisie vente et de la dénonciation de procès-verbal de saisie attribution à la somme de 16.083,08€,
— Condamner M. [M] [B] à la somme de 1.000€ à Mme [J] [K] de dommages intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [M] [B] à payer à Mme [J] [K] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter M. [M] [B] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— Débouter M. [M] [B] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile, somme fixée à un montant totalement hors de proportion,
— Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [K] fait valoir qu’elle n’a pas été condamnée à payer à M. [M] [B] la somme de 7.195€. Elle estime qu’il ne s’agit pas d’une condamnation mais d’une fixation de créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Aux termes de ses conclusions en réponse N°3 notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, M. [M] [B] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 408 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
— Débouter Mme [J] [K] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [J] [K] à payer à M. [M] [B] la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Mme [J] [K] à payer à M. [M] [B] la somme de 5.000€ par application l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Mme [J] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [B] fait valoir que les créances fixées entre époux ont un caractère exécutoire et que par suite, la créance de M. [M] [B] à l’égard de Mme [J] [K], fixée par l’arrêt à la somme de 7.195 euros au titre des impôts 2007, est liquide et exigible il peut poursuivre son recouvrement à l’encontre de Mme [J] [K]. Il précise qu’en tout état de cause l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le cantonnement de la somme due dans le cadre de la saisie attribution
L’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que «le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution».
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code».
En l’espèce, l’arrêt rendu le 20 juin 2023 de la Cour d’appel de Rennes a notamment désigné Maître [L] [R], notaire à Rennes, pour procéder à la liquidation partage des intérêts patrimoniaux à la suite du divorce prononcé entre M. [M] [B] et Mme [J] [K] et a fixé au compte d’administration la créance de M. [M] [B] à l’égard de Mme [J] [K], au titre des impôts 2007, pour la somme de 7.195 euros.
Le juge de l’exécution relève que la formulation adoptée par la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt rendu le 20 juin 2023 ne consiste pas en une condamnation de Mme [J] [K] à verser à M. [M] [B] la somme de 7.195€ mais en une fixation de créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Or, la fixation d’une créance dans les comptes de liquidation du régime matrimonial ne constitue pas une condamnation au paiement. La Cour d’appel a seulement constaté l’existence et le montant d’une créance, sans pour autant en ordonner le paiement immédiat.
Il en résulte que cette fixation ne vaut pas titre exécutoire, que M. [M] [B] ne peut réclamer que le montant de la condamnation de Mme [J] [K] et qu’il ne peut pas pratiquer une saisie attribution sur des sommes fixées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial alors que cette liquidation n’a pas eu lieu, que le notaire n’a pas été saisi et qu’il n’existe aucun acte notarié relatif à la liquidation du régime matrimonial.
Le décompte présenté dans le procès-verbal de saisie attribution est donc erroné et se présente en réalité comme suit :
principal d’ouverture : 24.083.08€,créance de compensation : 8.000€
Soit un solde de 16.083.08€.
Pour autant, l’erreur sur le montant réclamé n’entraîne pas la nullité de la mesure d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette. En effet, l’erreur portant sur les sommes réclamées dans un acte de saisie attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte.
Par conséquent, il y a lieu de juger que M. [M] [B] dispose d’une créance exigible à hauteur de 16.083.08€, ce qui justifie la validité de la saisie-attribution à hauteur de cette somme et de cantonner la saisie-attribution à la somme 16.083.08€.
Sur la demande de Mme [J] [K] en dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [J] [K] demande la condamnation de M. [M] [B] à lui verser la somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Mme [J] [K] ne démontre pas le préjudice subi.
Il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur la demande de M. [M] [B] en dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [M] [B] demande la condamnation de Mme [J] [K] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [J] [K] a agi en justice afin de solliciter la réduction de la somme due dans le cadre de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes. M. [M] [B] ne justifie aucunement de la mauvaise foi, de la malice ou d’une erreur grossière de la part de Mme [J] [K].
Dans ces conditions, M. [M] [B] est débouté de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[M] [B], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
[M] [B], supportant la charge des dépens, sera condamné au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Juge valable la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE et dénoncée le 26 février 2025 à Mme [J] [K] ;
Cantonne la saisie-attribution à la somme 16.083.08€ ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. [M] [B] aux entiers dépens,
Condamne M. [M] [B] à payer à Mme [J] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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