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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 20 janv. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3MT
MINUTE N° : 58
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
Page
EXPOSE DU LITIGE
L’association ADEF HABITAT a pour mission l’hébergement et la vie en commun de personnes qui n’ont pas la possibilité ou le souhait d’accéder immédiatement à un logement ordinaire.
Dans le cadre de son objet social elle exploite une résidence sociale, proposant un accueil en logement foyer.
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2017, l’association ADEF HABITAT a mis à disposition de Monsieur [Z] [U] un logement situé [Adresse 2] pour une durée d’un mois renouvelable, moyennant une redevance mensuelle totale de 465,11 euros.
Par lettre recommandée en date du 10 mars 2025, distribuée le 13 mars 2025, l’association ADEF HABITAT a adressé à Monsieur [Z] [U] une mise en demeure de payer les redevances à hauteur de 1535,26 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, l’association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
à titre principal :constater l’acquisition de la clause résolutoire,constater que Monsieur [Z] [U] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou à titre subsidiaire un mois après la signification de l’assignation, rejeter toute demande de délai de grâce, dire qu’à défaut de départ dans les 48 heures à compter de la signification du jugement, Monsieur [Z] [U] pourra être expulsée ainsi que tout occupant de son chef, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie des sommes dues, condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 787,28 euros au titre des redevances, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,condamner Monsieur [Z] [U] à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, outre les charges, jusqu’à libération des lieux,à titre subsidiaire :prononcer la résiliation de la convention, avec les mêmes conséquences,en tout état de cause,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, condamner Monsieur [Z] [U] au paiement d’une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et les actes subséquents tendant à la libération des lieux.
À l’audience du 17 novembre 2025, l’association ADEF HABITAT, représentée, actualise sa créance à la somme de 847,45 euros arrêtée au 13 novembre 2025.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l’habitation et 1224 du code civil, l’association ADEF HABITAT expose que Monsieur [Z] [U] n’a pas réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure si bien qu’elle est bien fondée à constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat. Elle soutient également que la créance est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de l’occupant à régler l’arriéré de redevances.
Monsieur [Z] [U], comparant, conteste le montant de la dette. Il indique avoir réalisé un paiement de 500 euros le 13 novembre 2025. Il expose n’avoir aucune ressource et être en arrêt maladie depuis le 2 octobre 2025.
Page
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Sur la loi applicable au contrat
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
En l’espèce, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention signée entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [Z] [U].
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, conformément à l’article 3 du contrat, l’occupant est tenu de s’acquitter d’une contribution mensuelle et d’un forfait de charges, en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le montant de cette redevance est fixé à 465,11 euros.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence, et du décompte de la créance en date du 13 novembre 2025 que la demanderesse rapporte la preuve de l’arriéré des redevances dont elle se prévaut.
Monsieur [Z] [U] justifie quant à lui avoir réalisé un paiement de 500 euros au profit de l’association ADEF HABITAT le 13 novembre 2025, somme qui ne figure pas au décompte de la demanderesse.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [U] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 347,45 euros arrêtée au 13 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des règles d’imputation des paiements sur la dette.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.
En l’espèce, l’article 15 du contrat de résidence prévoit que l’association peut résilier le contrat, avec un délai de préavis d’un mois, en cas de manquement du résident à une des obligations contractuelles ou de manquement grave au règlement intérieur, notamment à défaut de paiement des redevances « lorsque trois termes mensuels consécutifs » sont impayés ou « en cas de paiement partiel lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste due à l’ADEF ».
En ce cas, la résiliation peut être notifiée par huissier de justice, courrier contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte des pièces communiquées que Monsieur [Z] [U] n’a pas payé les redevances dues, malgré une mise en demeure du 13 mars 2025. Dès lors, à défaut de régularisation après mise en demeure, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée notifiant la résiliation, le 13 mars 2025, soit, selon les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, le 13 avril 2025 à 24 heures.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat en date du 27 février 2017, de la mise en demeure délivrée le 13 mars 2025, du décompte de la créance au 13 novembre 2025, de la preuve de paiement produite par Monsieur [Z] [U], qu’au 13 novembre 2025, le solde locatif s’élève à 347,45 euros.
Il apparaît que ce solde correspond à une partie des redevances du mois d’octobre 2025 et est inférieur à un mois de redevances.
Monsieur [Z] [U] s’est donc mis en mesure de régler la dette locative. De fait, les sommes ont été remboursées dans le délai de vingt-quatre mois qui aurait pu être accordé par le juge des contentieux de la protection. Dès lors, la clause résolutoire doit être réputée ne pas avoir joué.
En conséquence, il convient de rejeter la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des éléments évoqués précédemment que la dette s’élève à 347,45 euros, et est donc inférieure à un mois de redevances.
Ainsi, le manquement contractuel n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la sanction qu’est la résiliation du contrat, et les conditions du prononcé de la résiliation judiciaire ne sont donc pas réunies.
Il convient de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat. Il y a lieu également de rejeter les demandes subséquentes, à savoir la demande aux fins d’expulsion sous astreinte, de séquestration des meubles et d’indemnité d’occupation, formées par l’association ADEF HABITAT.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Z] [U] sera condamné aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais d’exécution de la décision, non inclus dans les dépens.
L’équité commande de débouter l’association ADEF HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu le 27 février 2017 entre l’association ADEF HABITAT d’une part, et Monsieur [Z] [U] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2],
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu le 27 février 2017 entre l’association ADEF HABITAT d’une part, et Monsieur [Z] [U] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2],
REJETTE la demande d’expulsion sous astreinte,
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 347,45 euros, au titre des redevances arrêtées au 13 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association ADEF HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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