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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 23/00411 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MI43
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demanderesse :
[8] ([11] venant aux droits de la [5]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
Défenderesse :
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2023 , l'[10] a décerné une contrainte à Madame [Y] [G] d’un montant total de 35 251,70 € pour l’année 2022 .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 25 avril 2023.
Madame [G] a formé opposition le 9 mai 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 4 février 2025.
L'[10] venant aux droits de la [4] demande au tribunal de :
— valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 29 032,70 euros représentant la somme des cotisations dues (27 483 euros), et des majorations de retard y afférent (1549,70 euros) relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022,comprenant une régularisation pour l’année 2021,
— débouter Madame [G] de l‘ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [G] à lui payer la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [G] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce.
Madame [G] demande au tribunal de :
— Annuler la mise en demeure du 7 février 2023 et la contrainte notifiée le 25 avril 2023,
Consécutivement :
— La décharger de toute cotisation qui seraient affirmées dues au titre des années 2021, 2022 et 2023
Subsidiairement :
— Débouter l'[10] de ses rappels de cotisation au titre du régime de base de l’assurance vieillesse et de la retraite complémentaire pour l’année 2022, soit 4912 euros + 115,75 euros + 10 692 euros + 840,10 euros,
En tout état de cause :
— Condamner l'[10] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF [6] aux dépens ,
— Condamner l’URSSAF [6] à lui rembourser tout droit proportionnel dégressif sollicité par le Commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ,porrtant modification du décret du 12 décembre 1996 ,dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF , il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 29 janvier 2025 et aux conclusions de Madame [G] reçues le 29 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [G] soutient que ni la contrainte ni la mise en demeure préalable du 7 février 2023 ne sont suffisamment motivées et que leur libellé ne lui permettaient pas d’avoir connaissance de de l’étendue de ses obligations .
L’URSSAF répond qu’elle a satisfait à son obligation .
Lorsque la contrainte fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Aussi, les juges du fond doivent rechercher si la contrainte fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte du 11 avril 2023 porte sur un montant total de 35 251,70 € dont des cotisations au titre du régime de base, tranche 1 de 3385 euros et tranche 2 de 1636 euros, auxquelles s’ajoutent des majorations de retard et des cotisations au titre du régime complémentaire d’un montant de 28 681 euros dont 16 802 euros ajustée et 11 879 euros de régularisation année 2021 auxquelles s’ajoutent des majorations de retard ,le tout pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et un motif d’absence ou insuffisance de versement.
Elle vise une mise en demeure du 7 février 2023, dont Madame [G] a bien été destinataire, et qui mentionne :
— la nature des cotisations soit « cotisations régime de base tranche 1 et tranche 2" et précisant « ajustée« et les majorations « les cotisations régime complémentaire” et précisant « ajustée « et « Régularisation 2021 » et les majorations ;
— le montant réclamé soit 35 251,70 € dont :
-3385 euros au titre des cotisations du régime de base ,tranche 1 avec la précision « Ajustée « et 1636 euros au titre des cotisations du régime de base tranche 2 ,avec la précision « Ajustée « auxquelles s’ajoutent des majorations de retard et des cotisations au titre du régime complémentaire d’un montant de 16 802 euros ,avec la précision « Ajustée «, et d’un montant de 11 879 euros pour la régularisation 2021, auxquelles s’ajoutent des majorations de retard ;
— la période d’exigibilité concernée soit «du 1er janvier au 31 décembre 2022« ,
— le motif soit « les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci dessous ne nous ont pas été réglées » .
Madame [G] soutient que la mise en demeure indique que la somme réclamée au titre d’un ajustement de cotisations de 22 778,75 euros ne précise pas à quelle période ce montant se rapporte.
Cependant il est bien mentionné qu’il s’agit de la période de 2022.
D’autre part le montant réclamé au titre de la régularisation 2021 est bien le même que sur la contrainte.
Des lors la mise en demeure porte sur les mêmes cotisations et contributions sociales que la contrainte et précise bien la période de cotisations à laquelle elle se rapporte ,le montant des cotisations et des majorations de retard, et la nature des sommes dues en cotisations, en contributions, et en majorations.
Dans ces conditions ,Madame [G] pouvait avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations .
Il n’ y a pas lieu par conséquent d’annuler la mise en demeure et la contrainte .
L’URSSAF détaille d’autre part dans ses écritures, les modalités de calcul des cotisations qui sont réclamées à Madame [G] , les textes applicables aux périodes litigieuses ainsi que les assiettes et les taux retenus.
Madame [G] soutient que l’URSSAF n’a pas reprocédé à un nouveau calcul des cotisations en intégrant son absence de revenus pour l’année 2023 et les conséquences de sa radiation survenue en avril 2024 et que par conséquent elle doit être déboutée de ses demandes présentées au titre des cotisations réclamées pour l’année 2023.
Force est toutefois de constater que la contrainte ne porte que sur l’année 2022 et la régularisation de l’année 2021 mais pas sur l’année 2023 et que l’URSSAF ne réclame dans le cadre de la présente instance aucune somme au titre de l’année 2023.
Cet argument est par conséquent inopérant .
D’autre part l’URSSAF justifie dans ses écritures qu’elle a bien pris en compte le revenu déclaré par Madame [G] pour l’année 2022 soit 81635 euros, montant qui n’est pas remis en cause .
Dans ces conditions l’opposition n’est pas fondée.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 11 avril 2023 et à condamner Madame [G] au paiement de la somme de 29 032,70 euros représentant la somme des cotisations dues (27 483 euros), et des majorations de retard y afférent (1549,70 euros) relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022,comprenant une régularisation pour l’année 2021.
Madame [G] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Madame [G] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas, dans le cas présent, inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
L’URSSAF sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte du 11 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à l'[9] venant aux droits de la [4] la somme de 29 032,70 euros représentant la somme des cotisations dues (27 483 euros), et des majorations de retard y afférent (1549,70 euros) relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022,comprenant une régularisation pour l’année 2021 ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à l'[9] venant aux droits de la [4] le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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