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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 3 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
FIXATION VENTE FORCEE
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QKF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILEIR DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PASQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [U] [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 5]
Madame [L] [T] [G] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 5]
représentés par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Maître Céline PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’audience publique tenue le 19 juin 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu en l’étude de Maître [N] [F], Notaire associé, membre de la SCP « Yves RAYBAUDO, Michel DUTREVIS, [N] [F], Cyril COURANT, Jean-Christophe LETROSNE, Notaires » à [Localité 6], en date du 22 décembre 2005 dont une copie authentique a été publiée le 21 juin 2006 sous les références Volume 2006 P numéro 5553, selon commandement de payer en date du 23 novembre 2022, publié le 10 janvier 2023, sous les références volume 2023 S n° 3, portant sur un ensemble immobilier dénommé « LE VILLAGE VERT », sis [Adresse 2], lieudit « TRETINS D’ILLAGUET » sur la Commune de SAINT JEAN D’ILLAC (33127) cadastré à ladite commune et appartenant à monsieur [U] [W] et madame [L] [V] épouse [W],
Vu le jugement d’orientation du 6 juin 2024,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 4 avril 2025, infirmant le jugement,
MOTIFS
La Cour d’appel de Bordeaux dans l’arrêt précité, a ordonné la vente forcée du bien saisi en laissant au Juge de l’Exécution le soin de fixer la date d’adjudication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 23 octobre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 25 500 € , la présente décision valant convocation à l’audience,
Dit que monsieur [U] [W] et madame [L] [V] épouse [W] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut par la SCP LENOIR TOSTAIN, et qu’il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1
du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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