Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] – [Localité 1] [Localité 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00036 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4ER
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître LAVALOIS
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
ayant pour nom commercial Mobilize Financial Services, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 702 002 221
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Maître AKTAN Oktay
DÉFENDERESSE
Mme [E] [U]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
non comparante non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 août 2025.
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024 à étude, la SA DIAC a fait assigner Madame [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 21 mars 2025, et sollicite du juge de :
— condamner Madame [E] [U] à lui payer la somme de 8 066,40 €, suivant décompte du 29 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel, au titre d’un crédit du 29 novembre 2018 pour l’emprunt de la somme de 18 531,76 €, remboursable en 72 échéances mensuelles, affecté à l’acquisition du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 6] ;
— condamner Madame [E] [U] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience utile du 4 juillet 2025, après un renvoi pour éventuel accord des parties, la demanderesse, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte à son assignation, à laquelle il est expressément fait renvoi pour un exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle indique qu’un accord a été trouvé pour des délais de paiement à raison de 340 € mensuels.
Madame [E] [U] n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité du contrat pour inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation et de l’inobservation des dispositions du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts. La demanderesse s’en est rapporté à justice.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 20 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
À titre liminaire, l’action sera déclarée recevable et non forclose.
Sur la demande de condamnation en paiement et la déchéance du terme :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les éléments fournis par la SA DIAC et notamment la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la déchéance du terme et le décompte détaillé des sommes dues et versées, il sera fait droit à sa demande de condamnation en paiement de la somme de 8 066,40 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil et vu l’accord trouvé par les parties, il sera prévu des délais de paiement sur deux ans à raison d’échéances mensuelles de 340 €.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité et vu la déchéance du droit aux intérêts, Madame [E] [U] sera condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 150 €.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
DÉCLARE recevable et non forclose l’action en paiement de la SA DIAC à l’encontre de Madame [E] [U] ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 8 066,40 € (huit mille soixante-six euros et quarante centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % l’an, à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que Madame [E] [U] peut se libérer de sa dette en 23 mensualités de 340 €, outre une 24ème mensualité qui devra solder la dette dans sa totalité ;
DIT que tant que les délais de paiement ainsi prévus sont respectés, toute mesures d’exécution forcée à l’encontre des biens de Madame [E] [U] est suspendue ;
DIT qu’au premier terme échu non respecté des mensualités valant délais de paiement, la totalité de la somme deviendra exigible immédiatement et sans formalité de la SA DIAC, qui pourra faire pratiquer toute mesure d’exécution forcée sur les biens de Madame [E] [U] ;
CONDAMNE Madame [E] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire pour être susceptible d’appel, doit être signifiée dans un délai de 6 mois, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Report
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration
- Commandement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre du jour ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Autorisation ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Connexité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Permis de construire ·
- Procédure ·
- Facture ·
- Dilatoire
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Ménage ·
- Prestation ·
- Enfant majeur ·
- Tabac
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Eures ·
- Vente ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Bonne foi
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Défaillance
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Enfant ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.