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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/05385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05385 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MJV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°775 618 622, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 11 février 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Madame [B] [P] un contrat de prêt personnel pour un montant 13000 euros, remboursable en 60 mensualités de 235,04 € hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,25%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure Madame [B] [P] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme;
La déchéance du terme a été prononcée le 20 avril 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, a fait assigner Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 13487,19 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 11 février 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 3 avril 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de l’assignation en produisant en tant que de besoin un décompte expurgé des intérêts ;
Madame [B] [P] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 28 août 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 26 août 2024.
L’action de la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme en principal de 826,21 euros précisant le délai de régularisation (8 jours), a bien été adressée à Madame [B] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 avril 2023. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2023, et en tout état de cause le 26 août 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
En l’espèce, l’existence du contrat est établie par le contrat de prêt personnel signé électroniquement le 11 février 2022 comportant un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique et le tableau d’amortissement ;
La société requérante verse en outre aux débats, la fiche de dialogue, la fiche d’information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, son RIB, la copie de son passeport, l’adhésion à l’assurance, la synthèse des garanties du contrat d’assurance, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, une fiche explicative, l’historique du compte, le détail de sa créance et le courrier de mise en demeure.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts ;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
La société requérante justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 11 février 2022 à hauteur de 12658,43 euros ;
Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 828,76 € qui apparaît manifestement excessive et de la ramener à la somme de 400 €.
Il s’ensuit que Madame [B] [P] sera condamné au paiement de la somme de 12658,43 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 11 février 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 26 août 2024 et de la somme de 400 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Madame [B] [P] à payer à la société requérante la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable en son action en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 12658,43 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 11 février 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 26 août 2024 et de la somme de 400 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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