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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 févr. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTF7
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTF7
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julien DEVIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SELARL [G] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RENOVATION CONCEPT 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SELARL [G] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A.E.C dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SELARL [G] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KARE dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 14 avril 2023, ayant désigné M. [K] [P] comme expert, lequel a été remplacé par ordonnance du 22 juin 2023 par M. [N] [O], concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/00073 (MI 23/00000576).
Puis, par actes du 13 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [F] [B] et Mme [L] [C] ont fait assigner la SELARL [G] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KARE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AEC et ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RENOVATION CONCEPT 31, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SELARL [G] [R], régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage. Elle a néanmoins indiqué au tribunal de céans, par courrier reçu le 24 décembre 2024, que l’impécuniosité des procédures collectives ne lui permettait pas de se faire représenter.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où il apparaît que la SAS KARE était en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution et où il semble qu’elle a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 octobre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désignant en qualité de liquidateur la SELARL [G] [R], ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Dans la mesure où il apparaît que la SAS AEC était en charge du lot plomberie et où il semble qu’elle a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 octobre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désignant en qualité de liquidateur la SELARL [G] [R], ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Dans la mesure où il apparaît que la SARL RENOVATION CONCEPT 31 était en charge du lot voiries et réseaux divers et où il semble qu’elle a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 octobre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire et désignant en qualité de liquidateur la SELARL [G] [R], ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [F] [B] et Mme [L] [C], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/00073 (MI 23/00000576) et RG n°25/00048 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/00073 et MI 23/00000576,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SELARL [G] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AEC, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RENOVATION CONCEPT 31 et ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KARE, les opérations d’expertise confiées à M. [N] [O], suivant la décision en date du 14 avril 2023 (RG n°23/00073 et MI 23/00000576) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, M. [F] [B] et Mme [L] [C], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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