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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 23 janv. 2026, n° 24/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/02940 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKWM
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 23 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 4 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] ([Localité 7]-et-[Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Jura)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à Madame [C] [X] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 32 000 euros (trente deux mille euros) ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande de versement de la prestation compensatoire par mensualités ;
DIT que l’autorité parentale sur [B] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [B] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [B] au domicile de son père, Monsieur [K] [W] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [C] [X] pourra accueillir l’enfant [B] seront déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l’enfant ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à verser à Monsieur [K] [W], à compter de la présente décision, la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [V] [M] [W], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (42) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer, à compter de la présente décision et directement entre les mains de l’enfant majeure [D] [W], la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer, à compter de la présente décision et directement entre les mains de l’enfant majeure [D] [W], la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeurs tant qu’il poursuivra des études, s’il ne peu subvenir à ses besoins ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du créancier, chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE les parties de de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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