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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 nov. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDK
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric FOREST
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G], [L] [E] épouse [M]
née le 14 Janvier 1970 à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130)
DEMEURANT
3 rue Helianthèmes
Résidence pyla porte 207
33260 LA TESTE-DE-BUCH
représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [J] [H] [M]
né le 18 Août 1968 à PARIS 14 (75014)
DEMEURANT
5 bis allée des Places
33470 GUJAN-MESTRAS
représenté par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont lieu eu en Chambre du Conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mai 2024, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 6 octobre 2025 pour une audience de plaidoirie au 14 octobre suivant
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [G] [E], née le 14 janvier 1970 à Issy-les-Moulineaux et Monsieur [C] [M], né le 18 août 1968 à Paris XIVe, se sont mariés le 16 janvier 2010 à Issy-les-Moulineaux.
[K] est issue de l’union, elle est majeure.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 16 janvier 2024.
Madame forme une demande de prestation compensatoire à hauteur de 75 000 €.
Monsieur estime cette demande très excessive.
Le mariage vif a duré environ 14 ans.
Madame est âgée de 55 ans.
Monsieur est âgé de 57 ans.
Madame est aide-soignante.
Monsieur est infirmière libérale.
Les époux n’ont pas de souci de santé.
Monsieur perçoit un revenu d’environ 4500 € par mois sauf à parfaire ou diminuer.
Madame perçoit environ 1740 € par mois sauf à parfaire ou diminuer.
Le couple possède une maison située à Gujan-Mestras sur le bassin d’Arcachon ainsi que deux véhicules de marque Renault et Audi et la valeur de la patientèle professionnelle de l’époux.
Madame recevra une soulte équivalente au montant de ses droits sur l’immeuble de Gujan-Mestras.
À l’issue de la liquidation, monsieur devra en revanche rembourser deux crédits et une soulte.
De cette analyse ressort l’existence d’une relative disparité créée par le divorce au détriment de l’épouse.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDK
Monsieur sera condamné à payer à madame, sous forme de capital, une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 €.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du coseil, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [G], [L] [E] épouse [M]
née le 14 janvier 1970 à ISSY-LES-MOULINEAUX
Et de :
Monsieur [C] [M],
né le 18 août 1968 à PARIS XIVE,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ISSY-LES-MOULINEAUX, le 16 janvier 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 16 janvier 2024.
Condamne monsieur [M] à payer à madame [N] une prestation compensatoire, en capital, d’un montant de 30 000 €(TRENTE MILLE EUROS).
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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