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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 20 juin 2025, n° 22/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 22/01264 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HL6V
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 20 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe les 13 et 21 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant15 [Adresse 10]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R] [S] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (TIBET)
de nationalité Française
domiciliée chez Mme [P] [E] [Adresse 2]
représentée par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [O] [N],
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[O] [N] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 7] (TUNISIE) ;
et
[W] [R] [S] [J] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (TIBET) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 12] (69) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [O] [N] et Madame [W] [J] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 janvier 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [W] [J] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [N] ;
CONDAMNE monsieur [O] [N] à verser à Madame [W] [J] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [K] [N] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (42) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PRONONCE la main-levée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [V] [K] [N] née le [Date naissance 6] 2020 à Saint-Priest-en-Jarez (42) et ORDONNONS que son nom soit retiré par Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du fichier des personnes recherchées au titre de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DEBOUTE madame [W] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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