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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 6 nov. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
38 rue François la Vieille
50103 Cherbourg-en-Cotentin
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C24W
Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
MANCHE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[K] [D]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 en présence de Sandra LAZZARINI, Auditrice de justice et Chloé LAUSTRIAT, Assistante de justice, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant:
ENTRE :
DEMANDEUR :
MANCHE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [C] [X], munie d’un pouvoir écrit régulier
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le 08 Juin 1972 à [Localité 4] (MANCHE), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 31 octobre 2001, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a donné à bail à Monsieur [K] [D] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 818,16 francs, hors charges.
Le 12 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT”a fait signifier à Monsieur [K] [D] un commandement d’avoir à justifier de l’assurance habitation.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, remis à l’étude, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail; subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [D], occupant sans droit ni titre ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [K] [D] à payer :
* une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de résiliation du bail retenue, égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la date de libération effective des lieux, avec indexation légale et intérêts de droit ;
* la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* les dépens ;
— dire y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
L’affaire a été plaidée le 04 septembre 2025.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a comparu, représenté par Madame [C] [X], munie d’un pouvoir écrit.
Il s’en est rapporté à ses écritures et pièces.
Il a sollicité la résiliation du bail, à titre principal sur le fondement du défaut d’assurance contre les risques locatifs et à titre subsidiaire, pour non-respect de l’obligation de l’usage paisible. Il a indiqué que le défendeur n’avait pas produit de justificatif d’assurance depuis janvier 2024 malgré des relances amiables. En outre, il a fait valoir que le défendeur avait menacé de faire exploser le bâtiment au moyen de bouteilles de gaz dans son logement le 18 février 2025, ayant entraîné l’évacuation de dix logements. Il a souligné que le voisinage était inquiet.
Monsieur [K] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [K] [D], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur les demandes de résiliation de bail pour défaut d’assurance et d’expulsion :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, “le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions pré-citées”.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” produit le contrat de bail, signé entre les parties. Le contrat rappelle l’obligation du locataire d’être assuré contre les risques locatifs et contient une clause résolutoire du bail en cas de non-production du document.
Suivant exploit déposé à étude le 12 mars 2025, Monsieur [K] [D] a reçu un commandement de justifier de son attestation d’assurance. Ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7 pré-cité, ainsi que les dispositions du contrat de bail relatives à l’assurance locative.
Du fait de la délivrance du commandement, il incombait au locataire de rapporter la preuve de ce qu’il était assuré, ce au plus tard dans le mois suivant la délivrance de l’acte.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] n’a pas fourni de justificatif d’assurance habitation depuis janvier 2024 et ce, malgré les relances mensuelles effectuées par le bailleur.
Le délai d’un mois suivant commandement de justifier n’a donc pas été respecté par le locataire.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 12 avril 2025.
Monsieur [K] [D] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai précité, Monsieur [K] [D] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation:
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” produit le contrat de bail.
Le locataire est à jour du paiement de ses loyers.
Du fait de la résiliation du bail, Monsieur [K] [D] occupe les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 12 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer le loyer annuellement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [D] , succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
L’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [K] [D] à lui verser la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 31 octobre 2001, et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], à compter du 12 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [D] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [D] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du mois du 12 avril 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT”, la somme de 200 € (deux-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de justifier d’une assurance et excluant le coût des sommations interpellatives.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
[…]
[…]
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