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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 16 mars 2026, n° 23/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 23/00286 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVQD
DEMANDERESSE :
S.C.I. JULAUR
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du cinq janvier deux mil vingt-six, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le seize mars deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Julaur est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], à Guillestre (05600).
Un contrat d’étude de faisabilité du projet et d’estimation des travaux a été signé par la SCI Julaur le 25 avril 2020, mandatant Madame [Z] [M] en sa qualité d’architecte.
Un contrat d’architecte avec mission complète a été signé le 1er décembre 2021 entre les parties.
Par acte du 14 novembre 2023, la SCI Julaur a assigné Madame [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat qui les lient, aux torts de Madame [Z] [M].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, la SCI Julaur demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat d’architecte conclu le 1er décembre 2021 entre Madame [Z] [M] et la SCI Julaur, aux torts de Madame [Z] [M] ;
— condamner Madame [Z] [M] à verser à la SCI Julaur :
— 32 288,54 € en remboursement des honoraires et frais exposés inutilement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2023, et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
— 24 606,90 € en indemnisation de sa perte de chance de réaliser son projet de rénovation ;
— 3 500 € au titre de ses frais de défense ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [Z] [M] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, Madame [Z] [M] demande au tribunal de :
— dire que Madame [Z] [M] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
— débouter la SCI Julaur de l’intégralité de ses demandes comme infondées ne rapportant pas la preuve d’une faute contractuelle commise par Madame [Z] [M] ;
A titre reconventionnel,
— condamner la SCI Julaur à verser à Madame [Z] [M] la somme de 4 366,10 € TTC à titre d’indemnité de résiliation, en application de la clause 14.2 du contrat de maitrise d’œuvre ;
— condamner la SCI Julaur à verser à Madame [Z] [M] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
La procédure a été clôturée le 18 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute de Madame [Z] [M]
Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du même code dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du même code ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 du même code dispose que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
Sur la nature de la faute,
Dans le cadre d’un contrat d’architecte avec mission complète, l’architecte a une obligation d’information et de conseil à l’égard du maître d’ouvrage profane, ce qui est le cas de la SCI Julaur, et en vertu de cette obligation, il se doit de lui proposer un projet adapté à son enveloppe financière et au-delà, de l’avertir des conséquences financières de ses choix
Il incombe à l’architecte d’établir qu’il a satisfait à son obligation d’information et de conseil.
Ainsi, après avoir défini le budget global des travaux, l’architecte doit le respecter. Il commet une faute lorsqu’il ne prévoit pas l’ensemble des travaux nécessaires à la construction d’un ouvrage dont le coût prévisionnel est déterminé. L’estimation globale que l’architecte donne au stade de l’avant-projet définitif le lie dans la mesure où le coût définitif ne peut être sensiblement supérieur au coût prévisionnel. Si un léger dépassement du prix des travaux ne suffit pas, en principe, à engager sa responsabilité, en revanche, il est responsable d’un dépassement important du budget prévisionnel du budget initial. Enfin, l’architecte est responsable des conséquences de l’établissement d’un programme excédant les capacités financières du maître d’ouvrage et d’avoir sous-estimé le prix des travaux.
Donc, bien qu’il s’agisse d’une obligation de moyens, dès lors qu’un budget prévisionnel avant appel d’offres a été transmis, l’évaluation globale de ce coût doit pouvoir correspondre, en tenant compte d’une variation possible de l’ordre de 10%, à celle qui a été déterminée par le contrat.
En l’espèce, le contrat d’architecte prévoit, expressément en sa clause 4, l’enveloppe financière du maitre de l’ouvrage, la SCI Julaur, qui est de 205 000,00 euros TTC, somme à laquelle s’ajoute 80 000,00 euros TTC d’aides attribuées par l’ANAH. L’enveloppe financière pour les travaux est donc de 285 000,00 euros TTC, à laquelle s’ajoutera le montant des honoraires de l’architecte.
En l’espèce, Madame [Z] [M] a stipulé, dans le contrat d’architecte du 1er décembre 2021, que le montant des travaux est estimé à 265 965,00 euros HT.
L’estimation donnée dans le dossier de garantie transmis lors de la phase “Avant-Projet Définitif” (APD) le 12 janvier 2022 (pièce 19), est de 263 246,46 euros TTC, qui avec application d’une variation de 10 % relative à la phase APD, correspond à la somme de 289571,10 euros TTC. Le montant des travaux est donc susceptible, à cette date, d’augmenter dans la limite de 289 571,10 euros TTC.
Or, le 6 mars 2023, dans le cadre de la phase “PRO”, correspondant à la phase de l’étude de projet de conception général (clause 7.6 et 7.7), un nouvel estimatif du montant des travaux a été transmis par Madame [Z] [M], portant le total à 331 331,20 euros TTC.
Or, compte tenu de l’application d’un taux d’incertitude de 5% (soit une variation d’un montant de 15060,51 euros HT, et de 16 566,56 euros TTC), l’estimation du montant des travaux est donc à cette date d’un montant total de 347 897,76 euros TTC, ce qui implique une augmentation de 20,14% comparée à l’estimation donnée dans la phase avant-projet définitif.
Suite à l’analyse des offres fournies à l’architecte par les différentes entreprises sollicitées pour effectuer les travaux, un récapitulatif est transmis le 7 mars 2023, dans lequel en prenant en compte les offres les plus basses TTC, le total est de 393 484,29 euros, et le total comprenant les offres les plus hautes TTC est de 453 667,26 euros, étant rappelé que l’enveloppe financière définie par la SCI Julaur est de 285 000 euros TTC.
Ainsi, au vu de ces éléments, il convient de procéder aux calculs suivants :
393 484,29 € TTC – 285 000 € TTC = 108 484,29 *100 / 285 000 = 38,06%,
et 453 667,26 € TTC – 285 000 € TTC = 168 667,26 € TTC * 100 / 285 000 € TTC = 59,18%.
On observe donc une différence de 38,06% entre l’enveloppe financière définie et les offres les plus basses, qui s’élève à 59,18% pour la différence entre les offres les plus hautes et l’enveloppe financière.
En outre, entre le budget estimé entre la phase APD et le budget découlant de l’analyse des offres dans la phase DCE, on observe également une augmentation de :
393 484,29 € TTC – 289 571,10 € TTC = 103 913,19 € TTC
103 913,19 € TTC * 100 / 289 571,10 € TTC = 35,89%
ou
453 667,26 € TTC – 289 571,10 € TTC = 164 096,16 € TTC
164 096,16 € TTC * 100 / 289 571,10 € TTC = 56,67%
Ainsi, en tenant compte de l’estimatif du montant des travaux réalisés lors de la phase Avant-Projet Définitif et de l’analyse des offres du 7 mars 2023, on observe une augmentation de 35,89% des devis, dans le meilleur des cas, et de 56,67% en retenant les offres les plus chères.
Or ces devis représentent une somme supérieure a minima de 38,06% au regard de l’enveloppe financière définie par la SCI Julaur et supérieure de 56,67% en retenant les devis les plus chers.
En effet, alors que le contrat d’architecte mentionne expressément que le maître d’ouvrage dispose d’une enveloppe financière de 285 000 euros TTC, l’évaluation définitive des travaux envisagés, après consultation des entreprises, est d’un montant a minima de 393 484,29 euros TTC, ce qui excéde largement le budget du maître d’ouvrage, étant rappelé que cette évaluation est de 35,89 % supérieure à celle initialement convenue dans la phase APD.
De plus, si Madame [Z] [M] a bien informé la SCI Julaur de l’existence de la marge de sécurité de 10% correspondant aux aléas, force est de constater que l’augmentation significative des devis suite aux offres est bien supérieure à ces 10%.
En défense, Madame [Z] [M] soutient que la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie le 24 février 2022 représente un cas de force majeure concernant la pénurie de matériaux de construction et l’inflation des prix des matières premières.
Cependant, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier que la hausse des matières premières permet d’expliquer seule l’augmentation significative de l’évaluation du projet immobilier envisagé par la SCI Julaur.
En outre, elle ne démonte pas le caractère imprévisible et irrésistible de l’évènement invoqué à savoir l’inflation des prix qui a eu lieu dans un contexte international et qui a touché tous les secteurs économiques.
Par conséquent, Madame [Z] [M] est mal-fondée à invoquer cette cause exonératoire de responsabilité pour justifier pareille différence entre l’estimation finale du coût des travaux et celle prévue par le contrat liant les parties.
Sur la restructuration de l’enveloppe budgétaire,
Il importe peu que le budget prévisionnel ait été revu à la baisse, dans un courrier du 9 mars 2023, qui prévoit un budget à 301 210 euros dès lors qu’il ne repose sur aucun devis, qu’il a modifié les plans validés par le maître d’ouvrage et que celui-ci s’est expressément opposé à ces modifications.
D’ailleurs, à ce titre, il convient de préciser que conformément au contrat d’architecte, l’estimation du coût prévisionnel est assortie d’un taux de tolérance de 10%, à la condition que le programme annexé au contrat reste inchangé (clause 7.4).
De surcroît, Madame [Z] [M] n’établit pas que ses clients lui ont demandé des modifications telles que le projet n’était plus réalisable dans le budget initialement fixé.
Les échanges de courriels produits ne sont pas révélateurs de demandes de modifications substantielles du projet par la SCI Julaur mais ils révèlent une simple discussion entre un maître d’ouvrage qui demande à son maître d’oeuvre des conseils pour la réalisation d’un projet immobilier. De plus, dans ces courriels, la SCI Julaur s’est toujours inquiétée du dépassement des devis qui lui étaient envoyés rappelant l’architecte au respect de ses obligations contractuelles et a fini par lui adresser une mise en demeure de s’exécuter par lettre recommandée du 3 mai 2023.
Ainsi, en établissant un projet irréaliste quant au montant des travaux eu égard aux attentes de sa cliente, Madame [Z] [M] a manqué à son obligation de conseil ne permettant pas à la SCI Julaur de mener à bien son projet, ce qui constitue une faute de nature à entrainer la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCI Julaur de prononcer la résolution du contrat d’architecte conclu le 1er décembre 2021 entre Madame [Z] [M] et la SCI Julaur, pour faute de de cette dernière.
2. Sur les demandes d’indemnisation
Selon l’article 1217 du code civil, “en cas de résolution provoquée du contrat, des dommages et intérêts peuvent être demandés”.
L’article 1229 du code civil ajoute que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l’espèce, la SCI Julaur demande, au titre des dommages et intérêts, la réparation du préjudice subi du fait des sommes dépensées inutilement, ainsi que du préjudice de perte de chance de mener à bien le projet et de son préjudice moral au regard de la remise en cause totale du projet et du temps perdu.
Sur la réparation au titre des sommes dépensées,
En l’espèce, la SCI Julaur sollicite en réparation, le remboursement des sommes dépensées qui sont :
— le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre réglés,
— les frais d’étude thermique,
— les frais d’étude structure,
— les frais de diagnostics amiante, électricité, plomb,
— les frais d’expertise comptable pour l’établissement d’un état financier prévisionnel,
— les frais de la mise en demeure adressée à Madame [Z] [M] par le Conseil de la SCI Julaur.
Concernant les frais d’études, de diagnostics et d’expertise comptable, ceux-ci étaient nécessaires à l’étude de projet et ne résultent en aucun cas de la faute de l’architecte, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur remboursement au titre des dommages et intérêts.
Concernant les frais de mise en demeure, ceux-ci font suite à la faute de Madame [Z] [M], le remboursement des 300 euros tel qu’établit par la facture n°20230214 est donc justifiée.
Concernant les frais d’honoraires, le contrat d’architecte avec mission complète pour travaux sur existant prévoit expressément, en sa clause numéro 14, le cas de la résolution pour faute de l’architecte.
« 14.3 – Résiliation pour faute
Le présent contrat est résilié par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet, de se conformer à ses obligations. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d’user du bénéfice de la présente clause.
Si elle reste sans effet dans le délai indiqué, elle est suivie d’une seconde lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la résiliation du contrat.
Résiliation sur initiative du maître d’ouvrage
En cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat, l’architecte a droit au paiement :
— des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat
— des intérêts moratoires visés à l’article 8.
L’architecte ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation ».
Le contrat d’architecte a donc précisément prévu le sort des honoraires en cas de résiliation définitive en son article 14. La SCI Julaur ne peut donc pas demander le remboursement des sommes déjà versées, étant tenu par le contrat de régler l’intégralité des missions exécutées.
Madame [Z] [M] sera donc condamnée au remboursement des frais de mise en demeure uniquement, qui sont de 300 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus par année entière, selon les conditions et modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la réparation du préjudice de perte de chance,
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de faute de l’architecte dans le dépassement de l’enveloppe financière fixée pour la réalisation des travaux, la somme correspondant au dépassement peut être mis à sa charge.
En l’espèce, la SCI Julaur sollicite, au titre de la perte de chance, 30% du dépassement de budget.
En raison de la longueur des démarches et de la résiliation du contrat d’architecte, la SCI Julaur s’est vue retirer un financement à hauteur de 15 221,00 euros par le Département.
De plus, eu égard à l’augmentation générale des coûts notamment des marchandises et des taux d’intérêts des emprunts bancaires depuis la signature du contrat d’architecte le 1er décembre 2021, la perte de chance de réaliser un projet conforme à l’enveloppe financière initiale est caractérisée et peut être légitimement estimée à 30%.
Or, l’enveloppe financière déterminée était de 285 000 euros. En lui appliquant un taux d’incertitude de 10%, puis celui de 5% prévu sur le coût final des travaux, le budget était estimé à 329 175 euros TTC. Ainsi, il existe un différentiel de 64 309,29 euros, en prenant en compte l’analyse des offres les plus basses fournie pour l’architecte pour un montant de 393 484,29 euros.
Par conséquent, l’indemnisation de la perte de chance de conclure à nouveau dans les conditions initiales estimée à 30% du montant du dépassement de budget s’élève 19 292,79 euros.
Il convient de condamner Madame [Z] [M] à verser à la SCI Julaur la somme de 19292,79 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Sur la réparation du préjudice moral,
La SCI Julaur sollicite également la réparation d’un préjudice moral en raison de la remise en cause totale de son projet et du temps perdu par la faute de Madame [Z] [M].
Madame [Z] [M] soutient avoir toujours été diligente dans la recherche de solutions, et qu’il appartenait de plus à la SCI Julaur d’effectuer des démarches auprès des entreprises.
Toutefois ce sont les prérogatives de l’architecte, dès lors qu’un contrat avec mission complète a été conclu, de démarcher les entreprises et d’analyser les offres reçues. De plus, il ressort des pièces du dossier, que les solutions proposées n’étaient pas conformes au budget prévu ou aux plans validés par la SCI Julaur.
Dès lors, il est établi que la SCI Julaur a subi un préjudice moral due à l’inexécution contractuelle imputable à la défenderesse qu’il convient d’évaluer à hauteur de la somme réclamée de 5 000 euros.
3. Sur la demande reconventionnelle de Madame [Z] [M]
En l’espèce, le contrat d’architecte est résolu aux torts de Madame [Z] [M] alors que celle-ci sollicite une indemnisation applicable en cas de résolution sans faute du contrat.
Par conséquent, sa demande étant infondée, il y a lieu de l’en débouter, sans avoir à en examiner les moyens.
4. Sur les autres demandes
4.1 Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
4.2 Sur les frais irrépétibles
Il est rappelé à l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
En l’espèce, Madame [Z] [M] partie succombante à l’instance sera condamnée à verser à la SCI Julaur la somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
4.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et sauf la faculté pour le juge d’écarter l’exécution provisoire s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En considération de la nature de l’affaire et de son ancienneté, il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation du contrat d’architecte pour travaux sur existant conclu le 1er décembre 2021 entre la SCI Julaur et Madame [Z] [M], aux torts exclusifs de Madame [Z] [M] ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] à payer à la SCI Julaur la somme de 300,00 euros au titre desfrais de mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les conditions et modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] à payer à la SCI Julaur la somme de 19292,79 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] à payer à la SCI Julaur la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] à verser à la SCI Julaur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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