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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DONS
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean [D] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[Z] [T]
née le 28 Janvier 1996, demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 28 octobre 2025, Madame [Z] [T] a introduit un recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [3]) du 02 octobre 2025 confirmant la décision rectificative de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 21 juillet 2025, la décision contestée étant celle du 22 mai 2025, laquelle lui a notifié un refus de prise en charge du transport prescrit le 19 mai 2025 pour un trajet le 27 juin 2025 à destination de [Localité 4].
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 08 décembre 2025.
Madame [Z] [T], comparante, a maintenu sa contestation et sollicité la prise en charge de son transport à destination de [Localité 4], soutenant qu’aucun médecin en Corse ne pratique la biopsie de lésions ulcérées vaginales. Elle a précisé s’être rendue à deux reprises à [Localité 4] et que le premier transport a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse contrairement au second.
S’agissant des démarches réalisées pour une prise en charge en Corse, elle a expliqué avoir subi une biopsie à [Localité 5], ajouté que cet examen avait confirmé la présence d’un papillomavirus et indiqué qu’elle faisait l’objet de soins à [Localité 4]. Elle a mentionné que si elle avait eu le choix, elle aurait préféré être suivie en Corse.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son avocat, a conclu à la confirmation de la décision de refus de prise en charge aux motifs qu’il existe une structure de soins locale, la biopsie pouvant ainsi être pratiquée en Corse, et que le médecin n’indique pas dans son certificat qu’il est le seul à réaliser cet acte.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, est, « sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport:
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable ».
L’article R. 322-10-5 du même code précise que « le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ».
Au regard des dispositions précitées, la prise en charge des frais de transport par la Caisse est subordonnée à la preuve par l’assurée :
Soit que les soins étaient urgents et ne pouvaient être réalisés en Corse dans les délais commandés par l’état de santé du patient,Soit que les soins nécessaires ne pouvaient être prodigués en Corse, faute de structure médicale adaptée.
Madame [T] conteste le refus de prise en charge de son transport à destination de [Localité 4] le 27 juin 2025 soutenant qu’elle ne pouvait pas être opérée en Corse.
La CPAM soutient qu’il existe une structure de soins locale et que la prise en charge du transport n’est pas justifiée.
La requérante verse aux débats les éléments de procédure ainsi que des pièces établissant qu’elle a été prise en charge à l’Hôpital Nord à [Localité 4] par le Professeur [P] [W] pour une intervention réalisée le 1er juillet 2025.
Elle produit un certificat du Professeur [P] [W] en date du 28 mai 2025 indiquant que « son problème est assez rare et nécessite un geste chirurgical qui n’est pas pratiqué en routine dans les centres, raison pour laquelle sa prise en charge est réalisée à [Localité 4] ».
Ce médecin mentionne ainsi que l’acte chirurgical concerné n’est pas pratiqué en routine dans les centres ce qui n’exclut pas que cet acte soit pratiqué dans les autres centres médicaux.
Madame [T] indique qu’elle a effectué une biopsie dans une structure à [Localité 5] en Corse et n’apporte aucun élément justifiant d’une impossibilité de soins en Corse ou d’une urgence commandant d’être opérée à [Localité 4].
Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a refusé la prise en charge du transport du 27 juin 2025.
Par voie de conséquence, Madame [T] sera déboutée de sa demande de prise en charge de ses frais de transport.
Madame [T], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en DERNIER RESSORT,
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de prise en charge du transport intervenu du 27 juin 2025 à destination de l’hôpital Nord à [Localité 4],
DIT que Madame [Z] [T] supportera la charge des dépens de l’instance.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2] 01).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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