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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 juin 2025, n° 22/09056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09056 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPG2
N° PARQUET : 22.767
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2022
AJ du TJ DE [Localité 6]
du 17 janvier 2023
N° 2022/038637
[1]C.B
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] [B]
chez ANEF [Localité 6] Fate
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile SCHWARZ,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038637 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 11/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 30 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de [K] [Z] [B] dit [W] [Z] [B] constituées par l’assignation délivrée le 22 juillet 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025,
Décision du 11/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09056
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que dans son assignation, le demandeur indique s’appeler « [K] [Z] [B] dit [W] [Z] [B] ». Toutefois, son acte de naissance versé aux débats mentionne qu’il s’appelle « [K] [Z] [B] » (pièce n°2 du demandeur).
A défaut d’observation des parties sur ce point, le tribunal retiendra dans sa décision l’identité du demandeur telle qu’elle est indiquée sur son acte de naissance, à savoir « [K] [Z] [B] ».
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
[K] [Z] [B], se disant né le 8 décembre 2003 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Son action fait suite à la souscription d’une déclaration de nationalité française le 14 septembre 2021 sous le numéro DNhM 1987/2021 devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à raison de sa prise en charge durant une période de trois ans avant sa majorité par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par décision n°145/2022 du 25 janvier 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé l’enregistrement de ladite déclaration au motif qu’au vu des pièces produites, il ne justifiait pas d’un état civil certain (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [K] [Z] [B]
M. [K] [Z] [B] sollicite du tribunal de « [le] dire bien fondé [en ses écritures] » et de « juger [qu’il] est fondé à réclamer la nationalité française par déclaration ». Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 25 janvier 2022.
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française. Dès lors, la demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [K] [Z] [B]. Il résulte de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 14 septembre 2021 et que la décision de refus est en date du 25 janvier 2022 (pièce n°1 du demandeur). Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [K] [Z] [B]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [K] [Z] [B] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que
cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés necorrespondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [K] [Z] [B] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République démocratique du Congo emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République démocratique du Congo ou à défaut par le Consulat général de la République démocratique du Congo à [Localité 6].
Conformément à l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, applicable en l’espèce, « La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L’article 4 du même décret, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil) émanant d’une autorité de l’État de résidence et destinés à être produits en [4], ce qui exclut toute autre autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [K] [Z] [B] verse aux débats une copie délivrée le 6 mars 2023 de son acte de naissance, une expédition délivrée le 25 janvier 2023 d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal de paix de Kinshsa/N’djili, ainsi qu’une expédition délivrée le 21 février 2023 d’un jugement d’annulation d’acte de naissance rendu le 15 février 2023 par le tribunal pour enfants de Kinshsa/Kinkole (pièces 2, 4 et 5 du demandeur).
Le ministère public fait valoir à juste titre que ces pièces ne sont pas légalisées.
Or, à défaut de légalisation, ces actes ne font pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
Partant, M. [K] [Z] [B] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, et ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [K] [Z] [B] de ses demandes et, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Z] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
La demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Cécile Schwarz sera en conséquence rejetée, étant de surcroît relevé que le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [K] [Z] [B] tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 25 janvier 2022 ;
Déboute M. [K] [Z] [B] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Juge que M. [K] [Z] [B], se disant né le 8 décembre 2003 à [Localité 5] (République démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [K] [Z] [B] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 Juin 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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