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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. FONCIA MANSART, S.A., SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00862 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDHB
Code NAC : 58Z
AFFAIRE : [S] [Y], [U] [Y], [M] [V] veuve [Y], [I] [Y], [H] [Y] C/ Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 15], S.A.S.U. FONCIA MANSART, S.A. SADA, S.A. ALBINGIA
DEMANDEURS
Madame [M] [V] veuve [Y]
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 29], demeurant [Adresse 17], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
— [S] [G] [Y]
— [U] [T] [Y]
représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 27] (75), demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 30] (78), demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 27] (75), demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 27] (75), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 15], représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 23]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
SASU FONCIA MANSART, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1364
SA SADA, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 580 201 127, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (police d’assurance 1H0267772),
défaillante
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 775 699 309, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (contrat 1575306204, client 0423360304),
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133, Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
SA ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
PARTIE INTERVENANTE :
SA AXA FRANCE IARD, [Adresse 12],
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133, Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Débats tenus à l’audience du 11 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [V] veuve [Y], ses enfants mineurs [S] [Y] et [U] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [H] [Y] sont propriétaires indivis d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 18], acquis le 22 juillet 2011 en l’état futur d’achèvement par Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [V] épouse [Y].
Des infiltrations ont été constatées dans l’appartement et ont donné lieu à des déclarations de sinistres en 2012, 2014, 2015 et 2019 auprès de la société Albingia, assureur dommage ouvrage, qui a fait diligenter des opérations d’expertise amiable.
Madame [B] [V] épouse [Y] a effectué une déclaration de sinistre en 2022 auprès d’Axa, ce qui a donné lieu à de nouvelles investigations amiables.
Monsieur [N] [Y] est décédé le [Date décès 7] 2022, laissant pour lui succéder son épouse et les quatre enfants du couple.
L’immeuble sis [Adresse 18] est soumis au régime de la copropriété, a pour syndic la société Foncia Mansart et est assuré par la société SADA.
Le 21 mai 2025, Madame [B] [V] veuve [Y] a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Madame [B] [V] veuve [Y], en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs [S] [Y] et [U] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [H] [Y] ont fait assigner le syndicat des corpropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la société Foncia Mansart, la société SADA, la société Foncia Mansart, la société Axa Assurances IARD Mutuelle et la société Albingia en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Ils demandent encore le paiement de 3 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, Madame [B] [V] veuve [Y], en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs [S] [Y] et [U] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [H] [Y] maintiennent leurs demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Axa Assurances IARD Mutuelle et la société Axa France IARD sollicitent la mise hors de cause de la société Axa Assurances IARD Mutuelle et que la juridiction prenne acte de ce que la société Axa France IARD, intervenant volontairement à l’instance, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité et sollicite le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Foncia Mansart ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, et sollicite le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Représentée à l’audience, la société Albingia ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir formé des protestations et réserves par des conclusions notifiées avant l’audience, le syndicat des corpropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la société Foncia Mansart, ne comparaît pas.
La société SADA, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard du procès-verbal de constat et des rapports d’expertise amiable, qui révèlent des infiltrations d’eau dans les parties communes et privatives de l’immeuble, de plusieurs sources, les consorts [Y] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués et leur imputabilité.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [B] [V] veuve [Y], en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs [S] [Y] et [U] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [H] [Y] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Axa Assurances IARD Mutuelle dès lors que les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par Monsieur [N] [Y] versées aux débats mentionnent que « Ce contrat est conclu entre AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (…) et MONSIEUR [Y] [N] », et mentionne en pied de page tant ladite société que la société Axa France IARD, dont il convient par ailleurs de constater l’intervention volontaire.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [B] [V] veuve [Y], en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs [S] [Y] et [U] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [H] [Y]. En effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la société Axa France IARD ;
Donnons acte au syndicat des corpropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, à la société Foncia Mansart, à la société Axa France IARD et à la société Albingia de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [Z]
E-mail : [Courriel 22]
Dirim
[Adresse 10]
[Localité 19]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 30], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux (notamment dans le procés-verbal de constat du 21 mai 2025, le rapport d’Ax’eau du 21 septembre 2023, les rapports d’expertise de Polyexpert des 3 et 14 janvier 2025, le rapport Tripode du 14 janvier 2025 et le bon d’intervention France [Localité 20] [Localité 21] du 22 janvier 2025) ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres ou malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
3° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
5° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
6° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, [Adresse 18] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [B] [V] veuve [Y], en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs [S] [Y] et [U] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [H] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 28]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de mise hors de cause ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [B] [V] veuve [Y], en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs [S] [Y] et [U] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [H] [Y] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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