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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 04 juillet 2025
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IC5
[K] [U]
C/
Société MYAUTO SERVICE
— Expéditions délivrées à
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
— FE délivrée à
Le 04/07/2025
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [U]
née le 05 Mai 1976 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me SCHUSTER substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX),
DEFENDERESSE :
Société MYAUTO SERVICE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 899 066 781,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Avril 2025
Délibéré du 13juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 21 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [U] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque HYUNDAI modèle IX35 1.7 CRDI immatriculé [Immatriculation 9].
Suivant facture en date du 26 décembre 2022, la société MYAUTO SERVICE a effectué une reprogrammation du poste autoradio pour la somme de 220 euros.
Une nouvelle intervention a été réalisée sur le véhicule par la société susvisée le 26 janvier 2023.
Une expertise amiable a été diligentée le 9 janvier 2024 en présence de Madame [K] [U].
Par courrier en date 27 novembre 2024, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [K] [U] a mis en demeure la société MYAUTO SERVICE d’avoir à supporter le coût des travaux réparatoires à réaliser, chiffrés à la somme de 5.754,32 euros lors de l’expertise amiable.
Par acte introductif d’instance en date du 21 mars 2025, Madame [K] [U] a fait assigner la société MYAUTO SERVICE, SARL, par devant le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, pôle protection et proximité, à l’audience du 11 avril 2025 aux fins d’expertise du véhicule et de réserver les dépens, et de condamnation de la société à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours passé la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et limité dans un délai de 3 mois.
A l’audience du 11 avril 2025, Madame [K] [U], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à personne morale, la SARL MY AUTO SERVICE n’est ni présente ni représentée à l’audience dans la mesure où si M. [B] s’est présenté à l’audience comme étant le chef d’atelier, il n’était pas muni d’un pouvoir de représentation lui permettant valablement de représenter la société.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, Madame [K] [U] justifie avoir confié son véhicule à la société MY AUTO SERVICE pour une reprogrammation facturée le 26 décembre 2022, ainsi que le 26 janvier 2023 pour diverses autres réparations (plaquette et disque frein avant, batterie) pour un montant de 497,57 euros.
Il ressort du rapport d’expertise amiable daté du 29 mai 2024 que :
« le tableau de bord s’allume et affiche les menus correctement.Lors du passage de la marche arrière, la caméra de recul ne s’enclenche pas. Nous entendons un Bip sans message au tableau de bord. Aucun réglage n’est possible concernant la caméra de marche arrière. Nous réalisons une lecture défaut.Aucune anomalie n’est relevée. Nous réalisons un test batterie, celle-ci est bonne à recharger ».
S’agissant de la cause des désordres, il est noté : « nous avons constaté un dysfonctionnement du poste autoradio à l’intérieur de l’habitacle du véhicule. Le diagnostic a révélé qu’il est nécessaire de remplacer l’ensemble autoradio. Selon le technicien, nous avons deux hypothèses quant à l’origine du problème :
Soit une batterie trop déchargée sujette à une usure normale. Soit un pontage mal réalisé relevant de la responsabilité du réparateur. Il nous sera impossible de déterminer laquelle de ces causes est à l’origine exacte des désordres.
En conclusion, il est indiqué que compte tenu de la typologie de la panne évoquée, il sera difficile de rechercher la responsabilité des Ets MY AUTO SERVICE pourtant dernier intervenant professionnel.
L’estimation des réparations est chiffrée à 5.754,32 euros.
Par conséquent, et au regard des conclusions dressées dans l’expertise amiable et notamment de l’impossibilité de déterminer la cause étant à l’origine exacte des désordres, ce qu’une expertise judiciaire ne permettra pas plus d’établir, Madame [K] [U] ne démontre pas d’intérêt légitime à l’organisation de l’expertise qu’elle sollicite.
Dès lors, cette demande sera rejetée, et elle conservera à sa charge les dépens et la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé.
La demande de condamnation de la société MY AUTO SERVICE sous astreinte à transmettre son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle sera également rejetée, pour les motifs évoqués.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [K] [U] ;
REJETONS la demande de condamnation de la société MY AUTO SERVICE sous astreinte à transmettre son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [K] [U] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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