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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 24/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05198 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NXN
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0846
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [W] [N],
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05198 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NXN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2019, Mme [I] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 mai 2019 puis à l’audience de jugement du 11 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 30 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 11 octobre 2021 puis le 8 novembre 2021 à la suite du changement d’adresse de Mme [E].
Le 15 novembre 2021, Mme [E] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6].
Par ordonnance de clôture du 27 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 avril 2024, Mme [E] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 17 février 2025, Mme [E] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait valoir que :
— la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, précisant que l’affaire ne présentait aucune complexité et que le comportement des parties n’a pas participé à l’allongement des délais dénoncés :
— elle a subi un préjudice à la fois matériel et moral qui doit être indemnisé à hauteur de 320 euros par mois jugé excessif.
Par conclusions du 28 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 7 mois ;
— réduire a de plus justes proportions le montant alloué à Mme [E] en réparation de son préjudice moral ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
— débouter Mme [E] de toute demande au surplus.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que :
— seul le délai de 22 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, et le délai de 7 mois séparant l’audience devant le bureau de jugement du délibéré du conseil des prud’hommes sont excessifs ;
— aucun délai déraisonnable n’est susceptible d’être caractérisé en cause d’appel dès lors que l’arrêt n’est pas produit aux débats ;
— la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, lequel doit être indemnisé à hauteur de 150 euros par mois excessif, conformément à la jurisprudence de ce tribunal.
Par message du 30 octobre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [M] c. Italie, 1991, § 17 ; [D] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 21 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 6 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois ;
— le délai séparant le prononcé de la décision de sa première notification puis de la seconde consécutive au changement d’adresse de Mme [E] n’est pas excessif ;
— le délai de 37 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 19 mois, dès lors qu’il n’est pas démontré, eu égard aux seules pièces produites, que ce délai résulte d’une quelconque complexité de l’affaire ;
— en l’absence de pièce produite, tel qu’un avis de mise en délibéré, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner le délai séparant l’audience de plaidoirie du délibéré de la cour d’appel ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 31 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [E] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [E] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.650 euros.
La demanderesse expose en outre avoir subi un préjudice matériel dont elle ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’elle formule une demande d’indemnisation globale de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre et que le préjudice de Mme [E] sera entièrement réparé par l’allocation de la somme précitée à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire comme le demande Mme [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [I] [E] :
— la somme de 4.650 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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