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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 déc. 2025, n° 25/11463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11463 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HKE
MINUTE: 25/2345
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [I]
né le 16 Janvier 1967 à ALGERIE ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [H] [I]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 décembre 2025
Le 28 novembre 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [I].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 03 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 décembre 2025.
A l’audience du 08 Décembre 2025, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [Z] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 05 12 2025, que Monsieur [Z] [I], patient connu du secteur pour trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers (son fils), pour troubles du comportement au domicile dans un contexte délirant. Il présentait une instabilité sur le plan psychomoteur avec un délire de persécution, des angoisses, des pleurs. Il était incapable de consentir aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 05 12 2025 du Dr. [Y] que Monsieur [Z] [I] présente une addiction très ancienne aux stupéfiants, une mauvaise compliance aux soins, une instabilité comportementale avec des épisodes d’agitation et de bizarreries des comportements, un syndrome dissociatif et troubles du cours de la pensée, des hallucinations acoustico verbales et intrapsychiques avec des idées délirantes diffuses et non structurées de persécution et de référence, une instabilité de l’humeur ainsi qu’une imprévisibilité avec risque de violences. Le consentement aux soins est non recevable
A l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [I] ne comparaît pas mais son conseil est entendu en ses observations.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 08 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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