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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 sept. 2024, n° 22/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00984 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JI52
Minute N° : 24/00562
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [O] [F]
1167 Chemin des ESTOURANS
84250 LE THOR
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
IRCEC, institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
30 Rue de la Victoire
CS 51245
75440 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur [I] [V], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : IRCEC
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024
Le 19 décembre 2022, Mme [F], artiste-auteur, a saisi le pôle social pour contester la décision de la commission de recours amiable de l’Institution de retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC) du 21 septembre 2022, notifiée le 29 novembre 2022 ayant confirmé la décision de l’IRCEC datée du 20 avril 2022 qui avait refusé de l’exonérer de ses cotisations RAAP 2018-2019-2020-2021, soit 3634,70 euros, car sa demande était tardive.
Par mail du 22 février 2024, elle a déclaré se désister de son recours.
Elle ne s’est pas présentée à l’audience du 11 avril 2024 ; l’affaire a été renvoyée au 4 juillet 2024 et elle en a été avisée par mail du greffe du 11 avril 2024.
Par mail du 2 juillet 2024, elle a prévenu le tribunal qu’elle ne viendrait pas à l’audience du 4 juillet en rappelant qu’elle s’était désistée de son recours et qu’elle remboursait sa dette par mensualités.
A l’audience du 4 juillet 2024, elle n’a pas comparu ni personne en son nom.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, l’IRCEC a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 810,35 euros concernant les cotisations restant dues au titre de la seule année 2021 (sur les 1011,61 euros au 21 septembre 2022).
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal fait droit à la demande de l’IRCEC, qui dispose d’une créance qui n’est plus contestée par Mme [F], quand bien même le remboursement serait en cours par prélèvements de 135,04 euros par mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme [F] se désiste de son recours contre la décision de l’IRCEC du 20 avril 2022,
Condamne Mme [F] à payer à l’IRCEC la somme de 810,35 euros au titre de ses cotisations RAAP de 2021,
La condamne aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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