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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2M2
MI : 24/00001191
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [E]
né le 25 mai 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [L]
née le 16 mars 1976 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Chloé DAGUERRE-GUILLEN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
L’Entreprise individuelle LAGADEC LAURENT
entreprise individuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur professionnel et d’assureur de garantie décennale de l’Entreprise individuelle LAGADEC LAURENT au titre de la police n° 142998 /B
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 1er Juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 6] BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [S] [B], remplacé par Madame [T] [N] par ordonnance en date du 7 août 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 29 janvier 2025, Monsieur [I] [E] et Madame [H] [L] ont fait assigner l’Entreprise individuelle LAGADEC LAURENT, architecte, et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de l’Entreprise individuelle LAGADEC LAURENT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’Entreprise individuelle LAGADEC LAURENT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de l’Entreprise individuelle LAGADEC LAURENT n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat d’architecte et l’attestation d’assurance produits, laissent apparaître que la mise en cause de l’Entreprise individuelle LAGADEC LAURENT et de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de l’Entreprise individuelle LAGADEC LAURENT, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [I] [E] et Madame [H] [L] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [T] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [I] [E] et Madame [H] [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 1er juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux confiées à Monsieur [S] [B], remplacé par Madame [T] [N] par ordonnance en date du 7 août 2024, seront opposables à l’Entreprise individuelle LAGADEC LAURENT et à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de l’Entreprise individuelle LAGADEC LAURENT, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [I] [E] et Madame [H] [L] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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