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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 5 mai 2026, n° 23/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 23/00164 – N° Portalis DBXH-W-B7H-CZSI
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 21 avril 1949 à [Localité 2], canton de [Localité 3] (Suisse) (1800), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur [O], [D], [E] [A]
né le 11 mars 1958 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Madame [Q] [Z]
née le 9 octobre 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 novembre 2025, devant le tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE, Président
Madame Naïs ACQUAVIVA, Juge
Monsieur Stéphane LOBRY, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Gil CHIMINGERIU,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026, puis prorogé au 5 mai 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience, et Madame CHIMINGERIU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 30 août 2013 en l’étude de Me [V] [B], notaire à [Localité 6], Monsieur [S] [U] a fait l’acquisition d’une parcelle construite, située [Adresse 3], à [Localité 7], cadastrée A [Cadastre 1], et de la moitié indivise de la parcelle contiguë, cadastrée A [Cadastre 2], constituant une parcelle de terre.
Ces parcelles ont été renumérotées respectivement AD [Cadastre 3], et [Cadastre 4].
Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [Z] ont, en vertu d’un acte de vente reçu le 20 mai 1986 en l’étude de Me [H] [N], notaire à [Localité 6], fait l’acquisition à l’état de terrain à bâtir de la parcelle cadastrée A [Cadastre 5].
Cette parcelle, qui est contiguë à la parcelle AD [Cadastre 4], a été renumérotée AD [Cadastre 6].
Monsieur [A] et Madame [Z] y ont fait édifier une maison d’habitation, et ont réalisé sur le pourtour des aménagements, et notamment un jardin, une piscine, et un appentis en béton à l’usage de cuisine d’été.
Il s’est avéré que la parcelle AD [Cadastre 6] (anciennement A [Cadastre 5]), issue avec les parcelles AD [Cadastre 7], et [Cadastre 8]-[Cadastre 9] (anciennement A [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) de la division d’un ensemble plus vaste cadastré A [Cadastre 12], avait été implantée à l’occasion d’un bornage intervenu le 14 octobre 1985, sur les parcelles contiguës cadastrées AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (anciennement A [Cadastre 1] et [Cadastre 2]).
Se plaignant de l’empiètement des aménagements de Monsieur [A] et Madame [Z] sur sa parcelle cadastrée AD [Cadastre 4], Monsieur [U] a fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire en démolition.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur [U] demande de :
— condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [Z] à démolir à leurs frais, depuis leur propriété cadastrée AD [Cadastre 6], [Adresse 3], à [Localité 7], les empiètements constitués sur sa parcelle AD [Cadastre 4], en la forme d’un appentis en béton surmonté d’un toit en tuiles à usage de cuisine d’été ouverte, d’un appentis en béton surmonté d’un toit en tuiles monopente, d’une piscine et d’ouvrages en cours de chantier,
— ordonner la remise en état de sa propriété AD [Cadastre 4] à l’endroit des démolitions,
— assortir ces démolition et remise en état d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— et condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [Z] à lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense, Monsieur [A] et Madame [Z] demandent de :
— à titre principal,
— constater leur qualité de propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 4] dans la limite de la distance de leur propriété en vertu de la prescription acquisitive selon le délai abrégé de dix ans, et subsidiairement, suivant le délai trentenaire,
— et débouter Monsieur [U] de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, et avant dire droit,
ordonner une expertise afin de déterminer les limites séparatives des parcelles AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 6], rechercher si la parcelle AD [Cadastre 4], anciennement cadastrée AD [Cadastre 2], doit être intégrée aux anciennes parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], dire s’ils bénéficient d’une prescription acquisitive, et dire si leur construction empiète sur le terrain de Monsieur [U],
— plus subsidiairement, débouter Monsieur [U] de ses prétentions,
— plus subsidiairement, prendre des mesures altrenatives à la démolition,
— et condamner Monsieur [U] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la prescription acquisitive
Attendu qu’au visa de l’article 544 du code civil, Monsieur [U] sollicite la démolition et la remise en état des aménagements réalisés sur la parcelle AD [Cadastre 4] ; qu’il justifie par la production de son acte de vente de sa propriété, et par les plan et procès-verbal de constat produits en pièce 7 et 8 de la présence sur cette parcelle d’une piscine et d’appentis réalisés par les défendeurs ;
Attendu que pour s’opposer à sa revendication, Monsieur [A] et Madame [Q] [Z] font valoir au visa de l’article 2272 du code civil qu’ils ont acquis la propriété de la parcelle, si ce n’est dans le délai de dix ans, du moins dans le délai trentenaire ;
Attendu que, selon ce texte, le délai requis pour prescrire la propriété immobilière est de trente ans, et de dix ans pour celui qui acquiert un immeuble de bonne foi et par juste titre ;
Attendu en l’espèce que l’acte de vente de Monsieur [A] et Madame [Z] a pour seul objet la parcelle A [Cadastre 5] à [Localité 7], actuellement AD [Cadastre 6] ; qu’ils sont dès lors dépourvus d’un juste titre, lequel s’entend d’un acte translatif de propriété, s’agissant de la parcelle A [Cadastre 2], actuellement AD [Cadastre 4] ; qu’ils sont néanmoins recevables à revendiquer la prescription trentenaire ;
Or attendu que les photographies aériennes figurant dans leurs conclusions montrent que dès 1993, l’étendue de la parcelle AD [Cadastre 4] contiguë à leur terrain est aménagée en jardins jusqu’aux limites de la parcelle AD [Cadastre 3] ; qu’elle est ainsi intégrée à leur propriété, et affectée à leur usage, et se détache des terrains voisins, et notamment de la parcelle AD [Cadastre 3], restée à l’état naturel ; qu’il en ressort en outre que ces jardins s’étendent à l’emplacement actuel de la piscine, dont la démolition est sollicitée au motif, précisément, qu’elle est installée sur la parcelle AD [Cadastre 4] ; qu’enfin, l’état d’entretien des lieux ne laisse pas de doute sur l’antériorité de leur occupation aux plus anciennes photographies produites ; qu’au demeurant, dès lors que Monsieur [A] et Madame [Z] ont fait l’acquisition de leur terrain en 1986, par suite d’un bornage erroné, comme s’il comprenait la superficie correspondant à la parcelle AD [Cadastre 4], c’est avec vraisemblance qu’ils soutiennent l’avoir naturellement occupée depuis lors comme leur propriété ;
Attendu qu’il résulte de ces développements qu’en intégrant la parcelle AD [Cadastre 4] à leur propriété dès son acquisition en 1986, Monsieur [A] et Madame [Z] ont exercé durant plus de trente ans, antérieurement à leur assignation le 19 janvier 2023, la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, à laquelle les articles 2272 et 2258 du code civil attachent un effet acquisitif de propriété ;
Attendu que la revendication de Monsieur [U] se heurte ainsi à la propriété, résultant de la prescription, acquise par les défendeurs ; qu’il convient de le débouter de ses demandes ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il appartient à Monsieur [U], qui succombe, de prendre à sa charge les frais que Monsieur [A] et Madame [Z] ont dû engager pour leur défense en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera condamné à leur payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Dit que Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [Z] ont acquis par l’effet de la prescription la propriété de la parcelle AD [Cadastre 4] à [Localité 7], et ce au droit de leur parcelle AD [Cadastre 6], jusqu’aux limites de la parcelle AD [Cadastre 3],
Déboute Monsieur [S] [U] de ses demandes,
Condamne Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [Z] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [S] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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