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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 janv. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLJ6
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DEP IMMO COMM
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 583 326, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Patrick MAUBARET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. ETB
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 909 554 172, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société THOMSON IMMO a donné à bail à la société LES SERVICES ASSOCIES des locaux commerciaux situés dans la [Adresse 8]activité de [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3] au sein du centre commercial, numéro du local 24, suivant acte du 12 mars 1990 et moyennant un loyer initial annuel hors taxe de 79.200 francs.
Suivant un avenant de renouvellement de bail commercial en date du 20 mars 2014, entre la société SARL DEP-IMMO-COMM qui intervient aux droits de la société THOMSON IMMO et la société JADE COIFFURE SARL qui a remplacé la société LES SERVICES ASSOCIES, le bail a été renouvelé pour une durée de 12 ans, pour un loyer annuel de 21.387,40 euros hors taxe hors charge.
Par acte en date du 24 mars 2014, la société JADE COIFFURE SARL a cédé son fonds de commerce à la société O COIF.
Par acte en date du 5 avril 2022, la société O COIF a cédé son fonds de commerce à la SAS ETB.
Par acte du 4 novembre 2025, la SARL DEP IMMO COMM, a fait assigner la SAS ETB en référé pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion dans les 15 jours de la décision, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de 45 jours, sa condamnation à lui payer une provision de 25.312,02 euros à valoir sur impayés arrêtés au 17 octobre 2025 outre intérêts à compter du commandement signifié le 15 septembre 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, TVA en sus, majorée de 50% exigible à compter du 15 octobre 2025 jusqu’à parfaite libération des locaux et remise des clefs, la condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle de 2.531 euros sur le fondement de la clause pénale contractuelle et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprend notamment le coût du commandement signifié le 15 septembre 2025 ainsi que celui de la notification à créanciers inscrit.
Citée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, la SAS ETB n’a pas comparu.
L’assignation a été dénoncée le 7 novembre 2025 à la SA Société Générale, créancier inscrit.
A l’audience du 19 décembre 2025, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 15 septembre 2025 et du décompte arrêté au 15 décembre 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 15 septembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 15 octobre 2025. L’obligation de la SAS ETB de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la causant un préjudice à la SARL DEP-IMMO-COMM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçues si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges actuels, TVA en sus, majorée de 50 % à compter du 15 octobre 2025.
L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers, charges et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 25.312,02 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 octobre 2025.
Si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Le contrat prévoit le paiement d’une clause pénale égale à 10% des sommes impayées au titre du contrat. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision de à la somme de 2.531 euros.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SARL DEP-IMMO-COMM l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS ETB à payer à la SARL DEP-IMMO-COMM la somme provisionnelle de 25.312,02 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 19.517,80 euros, et à compter du 15 octobre 2025 pour le surplus,
Constate la résiliation du bail commercial au 15 octobre 2025 du local commercial sis dans la [Adresse 9] situé sur la commune de [Localité 4] au sein du centre commercial, numéro du local 24,
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS ETB ou de tous occupants de son chef,
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la SAS ETB à payer à la SARL DEP-IMMO-COMM une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, TVA en sus, majorée de 50%, exigible à compter du 15 octobre 2025 jusqu’à parfaite libération effective des lieux,
Condamne la SAS ETB à payer à la SARL DEP-IMMO-COMM la somme de 2.531 euros sur le fondement de la clause pénale contractuelle,
Déboute la SARL DEP-IMMO-COMM du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS ETB aux dépens,
Condamne la SAS ETB à payer à la SARL DEP-IMMO-COMM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE..
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