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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GTM BATIMENT AQUITAINE c/ La société BLAYE FERMETURE, La compagnie GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BN4
MI : 22/00000512
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Société GTM BATIMENT AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société BLAYE FERMETURE, Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie GENERALI IARD, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société EUROGYPSE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 mars 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartement au sein de la résidence [Adresse 11] située [Adresse 8] à BORDEAUX et désigné Monsieur [B] pour y procéder.
Selon ordonnance du 26 juin 2023, les opérations d’expertise judiciaires diligentées par Monsieur [B] a été rendues communes et opposables à la société MENUISERIE CESA.
Suivant actes du 5, 6, 12 février 2025, la société GTM BATIMENT AQUITAINE a fait assigner la société BLAYE FERMETURE, la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURE et la société EUROGYPSE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société GTM BATIMENT AQUITAINE expose qu’il ressort des dernières constatations de l’expert que d’une part, s’agissant de la porte d’entrée, la problématique relèverait des huisseries et serait donc imputable à la société EUROGYPSE en charge du lot “plâtrerie-isolation” et d’autre part, s’agissant de la problématique de défauts d’isolations phoniques et thermiques, qu’il existerait une fuite d’air au pied de la porte genêtre résultant d’une différence de niveau de seuil sous ladite porte mais également une non-conformité règlementaire quant à l’isolation acoustique. Elle en conclut qu’il est nécessaire d’inviter à la cause les sociétés EUROGYPSE et BLAYE FERMETURES, toutes deux cotraitantes de la société GTM BATIMENT AQUITAINE suivant avenant n°01 à la convention de groupement momentané d’entreprises conjointes.
La compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société BLAYE FERMETURE et la société EUROGYPSE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’intervention de la société JL2C et le rapport d’intervention de la société AVACOUSTIQUE du 1er octobre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la société BLAYE FERMETURE, la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURE et la société EUROGYPSE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société GTM BATIMENT AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société GTM BATIMENT AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance de référé du 21 mars 2022, étendues à une nouvelle partie selon ordonnance du 26 juin 2023 seront communes et opposables à la société BLAYE FERMETURE, la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURE et la société EUROGYPSE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société GTM BATIMENT AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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