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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 22/01017 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01017 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZGY
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par la toque
___________________________________________________________________________
PARTIES
DEMANDEUR
M. [H] [V]
[Adresse 1]
présent et assisté de Me Richard Legrand, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2309
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne
[Adresse 2]
représentée par Mme [J] [I] [G] [Z], audiencière muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 novembre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffiere.
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 22/01017 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZGY
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 octobre 2022, [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse »), confirmant le refus de prise en charge de son affection médicalement constatée le 24 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à M. [V] de répondre aux conclusions de la caisse.
À l’audience du 18 septembre 2024, M. [V] a comparu en personne, assisté de son conseil. Il maintient sa demande de prise en charge de sa maladie qui constitue selon lui des affections chroniques du rachis lombaire inscrites au tableau numéro 98 des maladies professionnelles. Il fait valoir qu’il remplit les conditions du tableau. En réponse au moyen tiré de la forclusion de son action, il conteste la signature de l’accusé de réception du courrier de notification de la décision de la Commission de recours amiable.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal :
— à titre principal de déclarer irrecevable le recours de M. [V],
— à titre subsidiaire de le débouter de ses demandes.
Elle soutient que la décision de la Commission de recours amiable a été notifiée à M. [V] et réceptionnée le 8 août 2022, qu’il disposait de deux mois pour saisir le tribunal, ce qu’il n’a fait que le 18 octobre 2022 soit après le délai requis.
Sur le fond elle fait valoir que l’IRM du rachis lombaire de M. [V] ne laisse pas apparaître d’atteinte radiculaire qui constitue une condition médicale du tableau 98 des maladies professionnelles, de sorte que sa maladie ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception tirée de la forclusion
Selon l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la décision contestée a été rendue par la Commission de recours amiable en sa séance du 1er août 2022. La notification est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé et portant la date du 8 août 2022 comme date de présentation et de distribution.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette date et M. [V] n’apporte aucun justificatif de nature à remettre en cause sa signature non plus.
Par conséquent il y a lieu de retenir que la notification de la décision contestée, qui portait mention des voies et délais de recours, est intervenue le 8 août 2022. M. [V] disposait alors d’un délai de deux mois pour saisir le pôle social. Or, son recours a été adressé au tribunal le 18 octobre 2022, soit plus de deux mois après la notification de la décision contestée. Sa demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les circonstances de l’affaire justifient de laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours de M. [V] adressé le 18 octobre 2022 aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’affection dont il est atteint depuis le 24 décembre 2021 ;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ;
La greffière La présidente
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