Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 juin 2025, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01425 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFIU
le 11 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [D] [N] interprète en langue moldave , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 10 Juin 2025 à 12 heures 26, concernant : Monsieur [U] [R], né le 09 Novembre 2001 à [Localité 4], de nationalité Moldave
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 mai 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 28 mai 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L631-3 ;
b) une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. […]
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, [U] [R], de nationalité moldave, a été placé en rétention par décision du préfet du Var du 29 mars 2025.
Une ordonnance du 2 avril 2025 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel pour connaître des recours prévus par les articles L552-9 et suivants du CESEDA en date du 4 avril 2025.
La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 27 avril 2025, confirmée par ordonnance du 29 avril 2025, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 27 mai 2025, confirmée en appel par une ordonnance du 28 mai 2025.
Suivant requête enregistrée au greffe le 10 juin 2025, le préfet du Var sollicite la prolongation de la rétention de [U] [R] pour permettre la mise à exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, un vol étant prévu le 16 juin 2025, et dès lors que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Il est justifié des diligences suivantes :
L’administration a saisi les autorités consulaires moldaves le 29 mars 2025 et les a relancées les 1er et 23 avril 2025.
Un laissez-passer consulaire a été délivré le 2 mai 2025, valable jusqu’au 2 août 2025.
Un vol était prévu le 19 mai 2025 mais l’intéressé a refusé d’embarquer.
Un nouveau vol, prévu le 4 juin 2025, a été annulé par la compagnie aérienne car étant complet.
À présent, [U] [R] est enregistré sur des vols identifiés au départ de [Localité 5] à destination de [Localité 1] les 16 et 17 juin 2025.
Il découle de la rédaction de l’article L742-5 susvisé que le juge peut être à nouveau saisi aux fins d’une quatrième prolongation lorsque certaines situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine, notamment si, dans cette période, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Or en l’espèce, il apparaît que ce n’est pas le défaut de délivrance des documents de voyage qui a fait obstacle à l’éloignement de [U] [R] au cours des 15 jours précédant la requête, puisque l’administration était en possession du laissez-passer nécessaire dès le 2 mai 2025, mais l’absence de vol réservé en dépit de la demande de routing.
Le préfet disposait ainsi déjà des documents de voyage nécessaires à l’éloignement de [U] [R] au cours des quinze jours précédant le dépôt de la requête en quatrième prolongation.
Or c’est à la possibilité d’obtenir à bref délai les documents de voyage – et non un moyen de transport – que l’article L742-5 susvisé conditionne une quatrième prolongation à titre exceptionnel.
S’agissant du second fondement, la réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices. Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (nature de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé (comportement en détention, volonté de réinsertion).
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, l’administration indique dans sa requête en quatrième prolongation qu’au regard des faits signalés et de ses antécédents, le comportement de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public.
Pour autant, l’administration ne produit aucune pièce au dossier afin d’étayer ses dires ne permettant pas au juge d’exercer le moindre contrôle sur le fondement invoqué.
Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [U] [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Ordonnons que Monsieur [U] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons M. [U] [R] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le greffier
Le 11 Juin 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [3], absent à l’audience,
Le 11 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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