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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 mars 2025, n° 24/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BELAMBRA DEVELOPPEMENT, SA AXA FRANCE IARD c/ SA SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. HOLDING SOCOTEC, la société SOCOTEC FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
[Localité 7]
— Pôle Civil section 1 -
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10
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
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9
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01898 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZTN
DATE : 18 Mars 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 février 2025
Nous, Christine CASTAING, pemière vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Mars 2025,
DEMANDERESSES
S.A.R.L. BELAMBRA DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 484824024 dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Dorothée GUILLOT-TANTAY avocat plaidant au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD , inscrite au RCS n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Es qualité d’assureur dommages ouvrage,
représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA&ASSOXIES avocat au barreau de Montpellier
DEFENDEURS
S.A.S. HOLDING SOCOTEC , immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 508 402 450, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 21], n° SIREN 834 157 513, agissant
poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. AXA FRANCE IARD , immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 722057460 , p dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la société SOCOTEC sous le n° de contrat 733310573)et de la société HOLDING SOCOTEC.,
représentées par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [M] , architecte, SIREN 335 181 921, demeurant [Adresse 3][Adresse 18]
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MAF, n° de SIREN 784 647 349, prise
en la personne de son représentant légal, Assureur de Monsieur [S] [M],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de COLAS MIDI MEDITERRANEE immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 329 368 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
SMABTP inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège es qualité
Recherchée en qualité d’assureur d’ALTERGIS INGENIERIE et de COLAS MIDI MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Pierre D’AUDIGIER de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es-qualité d’assureur dommage ouvrage, et en qualité d’assureur de AZUR POLYESTER PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AZUR POLYESTER PISCINES , immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°350 564 712 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ALTERGIS INGENIERIE, immatriculée au RCS n°389 913 492
prise en la personne de son représentant légal,
, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er novembre 2013, la société BELAMBRA DEVELOPPEMENT a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la réfection de la piscine du pôle aquatique du club BELAMBRA situé au [Adresse 20], exploitée par la société BELAMBRA CLUBS.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite par BELAMBRA auprès d’AXA France IARD.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— M. [X] [M] en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF ;
— La société ALTERGIS INGENIERIE en qualité de sous-traitant « BET – fluides », assurée auprès de la SMABTP ;
— La société COLAS MIDI MEDITERRANEE, pour le lot « réseaux de refoulement », également assurée auprès de la SMABTP ;
— La société AZUR POLYESTER PISCINES, pour le lot « revêtement fond et parois », assurée auprès de la société AXA France IARD puis ABACUS INSURANCE LIMITED ;
— La société SOCOTEC France en qualité de contrôleur technique assurée par AXA France IARD.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 27 mars 2014.
Le 21 novembre 2019, la société BELAMBRA DEVELOPPEMENT a déclaré auprès de son assureur dommages-ouvrages, AXA France IARD, plusieurs désordres dont la fuite d’une canalisation de refoulement et la présence de défauts sur le gelcoat au niveau du sol et des parois.
Après avoir déclenché la procédure d’expertise dommages-ouvrage (sous la référence de sinistre n°7381834073), la société AXA France IARD indique que les investigations arrivant à leur terme, le chiffrage de la solution de réparation serait sur le point d’intervenir.
Par acte introductif d’instance délivré le 26 mars 2024, l’expiration du délai de garantie décennale étant proche, AXA France IARD a assigné Monsieur [S] [M], la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société ALTERGIS INGENIERIE et son assureur la SMABTP, la société COLAS MIDI MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, et la société AZUR POLYESTER PISCINES devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamner, au visa des articles 1147, 1382,1792, 1344-1 et 1343-2 du code civil, des articles L124-5, L121-12, L241-1 et L242-1 du code des assurances, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et/ou des sommes qu’elle a et/ou aura préfinancées ; sollicitant en outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils soient condamnés aux entiers dépens.
Elle sollicite au préalable de ces demandes que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure légale dommages-ouvrage enregistrée sous la référence de sinistre n°7381834073.
Cette procédure est enregistrée sous le n° RG 24/01898
Parallèlement à cette instance, par acte introductif d’instance délivré les 25 et 26 mars 2024, la société BELAMBRA DEVELOPPEMENT a assigné M. [X] [M], la MAF, COLAS MIDI MEDITERRANEE, son assureur la SMABTP, les sociétés AZUR POLYESTER PISCINES, HOLDING SOCOTEC, ALTERGIS INGENIERIE et son assureur la SMABTP, et la société AXA France IARD afin notamment d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1.700.000 euros, à parfaire, au titre des travaux de reprise de la piscine ; ainsi que la somme de 250.000 euros, à parfaire, au titre des préjudices immatériels subis.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/02161.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, la société AXA France IARD a sollicité du juge de la mise en état la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02161 avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 24/01898 et que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure légale dommages-ouvrage enregistrée sous la référence de sinistre n°7381834073. Elle sollicite finalement que les dépens soient réservés.
La jonction par mention au dossier de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02161 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01898 a été prononcée le 23 septembre 2024
Par acte introductif d’instance délivré le 11 juin 2024, Monsieur [S] [M] et la MAF, ont appelé en garantie AXA France IARD et la SOCOTEC CONSTRUCTION, sollicitant notamment la jonction de ce dossier avec l’instance principale n° RG 24/01898.
Cette procédure est enregistrée sous le numéro RG 24/02931.
Dans cette procédure, par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 04 février 2025, les sociétés HOLDING SOCOTEC et AXA France IARD sollicitent que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure légale dommages-ouvrage enregistrée sous la référence de sinistre n°7381834073.
Dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/1898, par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 4 février 2025, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD sollicitent la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/2931 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/1898, et que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure légale dommages-ouvrage enregistrée sous la référence de sinistre n°7381834073.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 07 février 2025, la société BELAMBRA DEVELOPPEMENT sollicite que soit prononcé la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02161 avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 24/01898 et que soit prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure légale dommages-ouvrage enregistrée sous la référence de sinistre n°7381834073.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 07 février 2025, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société AZUR POLYESTER PISCINES, sollicite également la jonction des affaires n° RG 24/02931 et le n° RG 24/01898 et le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure légale dommages-ouvrage en cours.
Par message RPVA du 10 février 2025, la société COLAS MIDI MEDITERRANEE ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer sollicité.
A l’audience d’incident du 11 février 2025, il a été procédé à la jonction par mention au dossier de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/02931 avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01898.
A l’issue de cette audience d’incident, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 771, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l’article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, entraînant le retrait du rôle des affaires en cours.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites que la procédure dommages-ouvrages enregistrée sous la référence de sinistre n°7381834073 portant notamment sur les désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant est en cours de réalisation.
Il est incontestable que l’issue de cette procédure est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu’il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en présence de l’accord des parties, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente de l’issue de la procédure légale dommages-ouvrage enregistrée sous la référence de sinistre n°7381834073, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à l’issue de la procédure légale dommages-ouvrage enregistrée sous la référence de sinistre n°7381834073 ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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