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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 20/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
23 AVRIL 2026
N° RG 20/03559 – N° Portalis DB22-W-B7E-PPRS
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [A], [Y], [N] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (68)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Agathe LEVY-SEBAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [G], [Y], [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (75)
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [Y] [X] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 3] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4] (75)
demeurant [Adresse 4]
Copie exécutoire : Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 617
Madame [F] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 4] (75)
demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 4] (75)
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 617, avocat postulant, et Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 2 février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 9 avril 2026, prorogée au 23 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] est décédé le [Date décès 1] 1984, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : [U], [G], [L] et [W], devenus propriétaires indivis de biens situés sur les communes de [Localité 5] (13) et [Localité 6] (13), l’usufruit revenant à leur mère Madame [I] [K] veuve [Z].
Le 12 octobre 1984, Madame [L] [Z] épouse [P] a cédé ses droits indivis à ses trois frères.
Monsieur [W] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 7] sans descendant, laissant pour lui succéder son épouse Madame [A] [B] veuve [Z] avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation de biens, ainsi que sa mère Madame [I] [Z].
Selon testament du 13 février 2013, Monsieur [W] [Z] a institué son frère [G] légataire, lui léguant tous les biens mobiliers et immobiliers provenant de la succession de ses parents.
Monsieur [U] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2017, laissant pour héritiers ses trois enfants, [T], [L] et [F].
Le 26 août 2012, un incendie criminel a ravagé une partie de la propriété indivise. Par jugement du 4 juin 2014, le tribunal pour enfants a déclaré coupable un mineur et ses parents civilement responsables. Il allouait à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de la dégradation de la chasse de [Localité 8], à Monsieur [G] [Z] la somme de 8.351,01 euros pour des préjudices matériels et désignait un expert pour évaluer les autres préjudices.
Un protocole a été signé entre les parties les 23 et 26 novembre 2016 et l’assureur [1] a versé la somme de 370.000 euros sur les comptes Carpa au profit de l’indivision.
Par exploit d’huissier des 5 et 6 février 2015, Madame [A] [B] épouse [Z] a assigné Madame [I] [Z], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [U] [Z] (ci-après les consorts [Z]) devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture des opérations de partage de la succession de son époux défunt, Monsieur [W] [Z].
Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Versailles, par application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à l’établissement d’un acte de notoriété complémentaire et a ordonné la production de la déclaration de succession établie et déposée auprès de l’administration fiscale le cas échéant par Madame [I] [Z] et en tous cas par Monsieur [G] [Z].
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de versement au profit de l’indivision d’une provision sur l’indemnité allouée par la société [1],
— dit que Madame [I] [Z] et Monsieur [G] [Z] pourront obtenir le versement sur cette indemnité des sommes attribuées à leur profit par le tribunal des enfants de Tarascon du 4 juin 2014,
— autorisé Monsieur [G] [Z] à prélever sur le compte indivis [XXXXXXXXXX01] ouvert au [2] les sommes de 35.414 euros et 11.026 euros,
— ordonné une mesure d’expertise sur les biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [W] [Z] et désigné Monsieur [M] [S] pour y procéder,
— sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt de l’expert,
— dit que l’affaire sera radiée du rôle du tribunal et qu’elle pourra être rétablie sur simple demande de la partie la plus diligente avec production du rapport d’expertise.
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2020, Maître [J] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle aux fins de faire constater le décès de Madame [I] [Z] survenu le [Date décès 4] 2020 et l’intervention volontaire de ses héritiers, à savoir Monsieur [G] [Z], Madame [L] [Y] [X] [Z] épouse [P], ses deux enfants, ainsi que Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z] et Madame [F] [Z] épouse [C], ses trois petits-enfants venant en représentation de leur père Monsieur [U] [Z] prédécédé.
Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle général de la première chambre de l’instance N° 15/04983 enregistrée sous le nouveau numéro N° RG 20/03559 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 2 novembre 2021, Monsieur [M] [S] a déposé son rapport d’expertise.
Par jugement du 8 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rejeté la demande d’avance en capital de Madame [A] [B] veuve [Z] ainsi que les demandes reconventionnelles d’avance en capital de Monsieur [G] [Z], Monsieur [T] [Z], Madame [F] [Z] épouse [C] et de Madame [L] [Z].
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Monsieur [G] [Z], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Madame [F] [Z] épouse [C] et Madame [L] [Z] épouse [P] ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, une mesure de médiation a été ordonnée et l’association [3] a été désignée en qualité de médiateur.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties au cours de cette phase de médiation.
Par dernières conclusions d’incident en réponse N°8 signifiées par RPVA le 2 février 2026, Monsieur [G] [Z], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Madame [F] [Z] épouse [C] et Madame [L] [Z] épouse [P] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 (ancien article 771 3 °), 790 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 815-2, 815-3 et suivants, 815-8 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 8 novembre 2018, – 25 -
Vu le jugement du Tribunal judiciaire du 8 décembre 2022,
Vu les conclusions d’incident, pièces, conclusions récapitulatives au fond,
SE DÉCLARER COMPÉTENT
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à renvoyer l’incident devant le juge du fond.
DIRE ET JUGER les demandes explications des consorts [Q] fondées.
DIRE ET JUGER que les travaux de grosses réparations des toitures du [Localité 9] d’un montant de 169 573,80 € et les travaux non subventionnés de conservation des vestiges du [Localité 10] d’un montant de 153 247 € conduits par l’indivision [Q] ont le caractère de dépenses nécessaires de conservation des biens indivis.
AUTORISER, en application de l’article 815-2 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Monsieur [G] [Z] à prélever :
la somme de 121 057,80 € sur le compte-espèces associé au compte-titres n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au sein de la Banque [4], [Adresse 7], dépendant de la succession de Monsieur [W] [Z] ; la somme de 201 763,00 € sur le compte-courant indivis n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au [5], [6] [Adresse 8], dépendant de la succession de Monsieur [W] [Z].
ORDONNER à titre subsidiaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la mainlevée de 201 763,00 € sur les fonds séquestrés sur le compte CARPA à [Localité 7] de Maître Florence MONTERET-AMAR et autoriser celle-ci à se dessaisir de 201 763,00 € au profit de Monsieur [G] [Z].
Dans tous les cas,
DÉBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes, explications, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER Madame [B] à payer aux consorts [Z] la somme justifiée de 6 000 € en application des articles 699, 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’incident distraits au profit de Maître Oriane DONTOT, Avocat sur ses offres et affirmations de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit. »
Au soutien de leur demande d’accorder à Monsieur [G] [Z] une provision sur deux comptes bancaires dépendant de la succession de Monsieur [W] [Z] pour des dépenses de conservation du [Localité 9] et du [Localité 10], ils font valoir que les trois frères sont restés en indivision avec leur mère, usufruitière, sur les biens mobiliers et immobiliers provenant de la succession de leur père [E], notamment sur les deux biens objets de l’incident. Ils soulignent que l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2018 confirme l’existence d’une indivision entre les parties sur les immeubles de l’indivision [Q]. Ils soulignent que la position de Madame [A] [B] veuve [Z] dans le cadre de l’incident, contestant l’existence d’une indivision, contredit celle qu’elle adopte dans ses conclusions au fond en qualifiant le legs consenti par Monsieur [W] [Z] de legs à titre particulier et en revendiquant une quote-part des droits immobiliers du défunt provenant de la succession de son père que lui a cédé sa sœur. Ils ajoutent qu’elle est indivisaire tant que le partage de la succession, dont elle est réservataire pour le quart des biens, n’est pas clos.
Ils contestent toute violation du principe de l’estoppel et considèrent qu’elle seule s’en est rendue coupable en niant dans le cadre de l’incident l’existence d’une indivision entre les parties qu’elle revendiquait pourtant dans le cadre de la procédure engagée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le but d’échapper aux charges de conservation.
Ils affirment que les indivisaires détenant plus de 2/3 des droits indivis ont donné en 2015 à Monsieur [G] [Z] un mandat général d’administration du domaine familial, confirmé en 2017 suite au décès de Monsieur [U] [Z]. Ils soutiennent que toutes les décisions prises et les comptes d’administration des biens indivis régulièrement approuvés par les indivisaires sont opposables à Madame [A] [B] veuve [Z], en particulier la nécessité de faire les dépenses de conservation et les appels de fonds qui lui ont été adressés pour libérer les fonds indivis nécessaires à leur réalisation, objet du présent incident, lui demandant de donner son accord pour libérer sur les fonds indivis disponibles les sommes requises pour faire les dépenses de conservation nécessaires.
Ils exposent que leur demande de provision, sur le fondement des articles 815-2 et 789 (ancien article 771,3°) du code de procédure civile, a trait aux dépenses engagées par Monsieur [G] [Z] pour financer d’une part les travaux rendus nécessaires pour mettre en sécurité les vestiges du [Localité 10], l’architecte des bâtiments de France ayant prescrit le 11 février 2019 des consolidations ponctuelles des vestiges du château et de l’ancienne église, et d’autre part les travaux de réfection de quatre toitures du [Localité 9]. Ils soulignent que les travaux réalisés sont des dépenses de conservation rendues nécessaires pour sécuriser le premier site en parant au risque d’effondrement d’éléments de maçonneries sur des promeneurs, et pour la réfection même partielle des toitures du deuxième site dont l’état s’était fortement dégradé et qui menaçaient de s’effondrer.
Ils soutiennent que les dispositions de l’article 815-6 du code civil invoquées par Madame [A] [B] veuve [Z] sont inapplicables à l’incident qui ne concerne que les relations internes à l’indivision et non avec les tiers, alors que l’article 815-2 du même code porte sur les actions internes à l’indivision pour faire les dépenses de conservation de biens indivis. Ils considèrent que les dispositions de l’article 789 (ancien article 771,3°) du code de procédure civile donnent compétence au juge de la mise en état pour accorder une provision à Monsieur [G] [Z], administrateur ayant supporté les dépenses, qui justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à 98,5% depuis le 31 décembre 2025 pour le [Localité 10] et justifiera d’une créance certaine, liquide et exigible début d’année 2026 pour le [Localité 9] après paiement des derniers travaux de toitures, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et qu’il n’y a pas lieu d’attendre le partage pour procéder au remboursement des dépenses engagées.
Ils estiment que la demande adverse de renvoi de l’incident au juge du fond est infondée dès lors que le juge de la mise en état a déjà fait droit à leur première demande d’avance en capital par ordonnance du 8 novembre 2018, qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de l’obligation ni aucune question de droit à trancher par le juge du fond.
Ils font valoir que les fonds indivis disponibles excèdent largement la provision demandée, tant au regard de l’état des avoirs détenus sur les comptes bancaires dépendant de la succession du défunt, que sur le compte-espèces associé au compte-titres détenu à 100% par la succession, outre le fait que s’y ajoutent d’autres fonds indivis dont la dévolution sera tranchée par le juge du fond.
Ils affirment enfin que Madame [A] [B] veuve [Z] s’oppose sans motif sérieux au déblocage des fonds indivis par des manœuvres dilatoires destinées à les épuiser moralement en refusant qu’ils disposent librement de leurs quotes-parts personnelles des comptes indivis dépendant de la succession pour payer leurs parts des dépenses conservatoires. Ils ajoutent que les fonds indivis excèdent la soulte maximale qu’elle pourrait revendiquer sur ses droits dans la succession, selon son mode de calcul et ses valorisations qu’ils contestent par ailleurs, et indiquent que le fait qu’ils soient constitués à 70% de titres et valeurs mobilières n’obère en rien leur capacité à la remplir de ses droits au jour de la liquidation de la succession.
Au terme de ses conclusions récapitulatives N°3 en réponse sur incident et aux fins de renvoi de l’incident au fond, signifiées par RPVA le 2 février 2026, Madame [A] [B] veuve [Z] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815-2 et suivants du Code civil,
Vu l’article 815-6 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RENVOYER l’incident initié par les Consorts [Z] au juge du fond et fixer un calendrier pour clôture et plaidoirie,
En tout état de cause
JUGER que les demandes des Consorts [Z] soulèvent une contestation sérieuse
JUGER que la qualité d’indivisaire ou non de Madame [A] [Z] doit être tranchée par le tribunal, aucune demande ne peut être formée contre elle dans le cadre du présent incident,
JUGER que les travaux entrepris par les Consorts [Z] ne présentent pas le caractère de dépenses nécessaires,
JUGER que les Consorts [Z] ne peuvent solliciter dans la présente procédure la prise en charge de dépenses qui n’incombent nullement à la succession de Monsieur [W] [Z],
DEBOUTER les Consorts [Z] de leur demande aux fins d’autoriser Monsieur [G] [Z] à prélever la somme de 109.899 euros le compte-espèces associé au compte-titres n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au sein de la Banque [4], [Adresse 7], dépendant totalement de la succession de Monsieur [W] [Z] et à prélever la somme de 183 166 € sur le compte-courant indivis n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au [5], [6] [Adresse 8], dépendant, pour partie, de la succession de Monsieur [W] [Z],
DEBOUTER les Consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement les Consorts [Z] à régler, à Madame [A] [Z], la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les Consorts [Z] aux entiers dépens. »
A titre principal, elle soutient que la demande de provision est fondée sur la qualité revendiquée par Monsieur [G] [Z] d’administrateur d’une indivision entre les parties sur les biens objets de l’incident, et que l’existence de cette indivision est contestée. Elle affirme qu’il est nécessaire que soit préalablement tranchée au fond la question de l’interprétation du testament de Monsieur [W] [Z] s’agissant de la qualification du legs qu’il a consenti à son frère [G], universel ou à titre particulier, et de son périmètre, déterminant ainsi les droits à agir des parties. Elle souligne que la demande de provision se heurte ainsi à une contestation sérieuse sur la qualification du legs consenti et en conséquence sa qualité d’indivisaire, et souligne que c’est pour ces motifs que le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rejeté sa demande d’avance en capital. Elle ajoute que les défendeurs ne peuvent exiger qu’elle participe au financement de travaux sur les biens dépendant de la succession si elle ne dispose pas de droits sur ces biens.
Elle fait valoir que la complexité des moyens soulevés, liés à la qualification du legs, et l’état d’avancement de la succession, engagée depuis plus de dix ans, justifient de joindre l’incident au fond.
Elle affirme que les demandes des consorts [Z] sont irrecevables en raison du principe de l’estoppel au terme duquel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui dans le cadre du débat judiciaire. Elle fait valoir en l’espèce qu’ils ont soutenu devant le président du tribunal que la situation d’indivision successorale était contestable pour s’opposer à sa demande de provision. Elle en déduit qu’ils ne peuvent désormais affirmer qu’il existe une indivision et que l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans le cadre du présent incident, qu’il s’agit d’une contradiction à son détriment dans des conditions dépourvues de toute loyauté l’induisant en erreur sur ses intentions, rendant irrecevables leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle soutient que les consorts [Z] sont mal fondés à demander à être autorisés à prélever une somme sur les comptes bancaires dépendant de la succession sur le fondement de l’article 815-2 du code civil relatif au financement des mesures conservatoires prises par un indivisaire seul. Elle soutient que Monsieur [G] [Z] ne détient pas les fonds indivis qu’il entend engager et n’en a pas plus la libre disposition. S’agissant de la demande subsidiaire des défendeurs de mainlevée d’une somme détenue sur les fonds séquestrés sur le compte Carpa, elle affirme que ce dernier n’en est pas plus dépositaire de sorte qu’il ne peut en disposer librement. Elle ajoute que l’autorisation de prélèvement n’avait été accordée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2018 que parce que Monsieur [G] [Z] détenait alors une créance au titre de dépenses engagées pour financer les travaux de réparation à la suite de l’incendie criminel. Elle souligne qu’ils sont malvenus à se prévaloir de cette décision alors que leur demande de contribution faite dans le cadre du présent incident est différente. Elle en déduit que leurs demandes de prélèvements entrent dans le champ d’application de l’article 815-6 du code civil et relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal et non du juge de la mise en état.
Elle relève que la détermination des droits qu’elle détient dans la succession est incertaine en l’état, que les calculs faits par les défendeurs sont erronés, qu’il n’existe aucune certitude sur l’existence de liquidités suffisantes et disponibles sur les comptes bancaires pour couvrir ses droits, de sorte que ces sommes ne peuvent être utilisées pour faire droit à une demande liée à des dépenses de conservation qui ne la concernent peut-être même pas. Elle ajoute que leur demande est d’autant moins justifiée qu’ils tentent de faire financer des travaux dont ils sont seuls redevables, indépendamment de la succession.
Elle observe qu’ils ne justifient pas que les travaux dont ils sollicitent la prise en charge seraient nécessaires en raison du péril imminent des biens indivis, ni de la nature des travaux de réfection effectué sur les toitures et leur caractère nécessaire, l’état de vétusté constaté étant lié à un défaut d’entretien, relevé par l’expert judiciaire, et non à des intempéries. S’agissant des ruines du [Localité 10], elle souligne que les travaux entrepris par l’indivision ne sont pas des travaux de conservation mais des travaux de restauration et de reconstruction d’édifices abandonnés depuis plusieurs siècles.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 2 février 2026, a été mis en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 23 avril 2026 pour surcharge du greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être précisé que les conseils des parties ont adressé des courriers à l’attention du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles les 5 et 6 février 2026.
Il convient de relever que lors de l’audience du 2 février 2026, le juge de la mise en état n’a pas autorisé la production de note, de quelque nature que ce soit.
Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces courriers, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le tribunal, et a fortiori le juge de la mise en état, n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de provision au titre de dépenses de conservation
Les consorts [Z] demandent à titre principal, d’autoriser Monsieur [G] [Z] à prélever la somme de 121.057,80 euros sur le compte-espèces associé à un compte-titres ouvert au sein de la banque [4], ainsi que la somme de 201.763 euros sur le compte-courant indivis [2], ces deux comptes dépendant de la succession de Monsieur [W] [Z]. A titre subsidiaire, ils demandent que soit ordonnée la mainlevée de la somme de 201.763 euros sur les fonds séquestrés sur le compte CARPA de Maître [D] et de l’autoriser à se dessaisir de cette somme au profit de Monsieur [G] [Z].
Ils fondent leurs demandes sur l’application des dispositions des articles 815-2 du code civil et 789 (ancien article 771, 3°) du code de procédure civile. Ils affirment qu’il s’agit de demandes de provisions pour lesquelles le juge de la mise en état est compétent, et qu’elles visent notamment à obliger Madame [A] [B] veuve [Z] en sa qualité de coindivisaire à participer aux dépenses de conservation de biens indivis.
L’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, donne compétence au juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 815-2 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. »
En l’espèce, il dépend de la succession de Monsieur [E] [Z] des biens situés sur les communes de [Localité 5] et d'[Localité 6], comprenant des bâtiments d’habitation et bâtiments d’exploitation et terres, dont ses quatre enfants [U], [G], [L] et [W] sont devenus propriétaires indivis et son épouse, Madame [I] [K] veuve [Z], usufruitière.
Monsieur [W] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2013 sans descendant, laissant pour lui succéder son épouse Madame [A] [B] veuve [Z] avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation de biens, ainsi que sa mère Madame [I] [K] veuve [Z]. Suivant dispositions testamentaires en date du 13 février 2013, Monsieur [W] [Z] a déclaré léguer tous les biens mobiliers et immobiliers provenant de la succession de ses parents, tout en respectant les dispositions légales, à son frère Monsieur [G] [Z].
Les consorts [Z] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’autoriser Monsieur [G] [Z] à prélever des sommes sur les comptes indivis dépendant de la succession de Monsieur [W] [Z] correspondant aux dépenses qu’il a engagées en sa qualité d’administrateur du domaine familial pour réaliser des travaux sur les vestiges du [Localité 10] et les toitures du [Localité 9] qui ont été approuvés par l’indivision [Q] à la majorité des 2/3 des droits indivis.
Il est en réalité, sous couvert d’une demande de provision au titre de dépenses engagées par Monsieur [G] [Z] pour des travaux de conservation de biens indivis, requis une avance en capital par une partie se prévalant de sa qualité d’indivisaire, sur les droits de celui-ci dans la succession, alors même que le partage judiciaire n’a pas été ordonné et qu’aucune opération de comptes, liquidation et partage n’est intervenue.
Plus encore, les droits de Monsieur [W] [Z] dans le partage des biens indivis dépendant de la succession de son père, la fixation des droits de chacun de ses héritiers de Monsieur [W] [Z], le montant minimal de l’actif successoral tout comme le montant des fonds disponibles sont autant d’éléments débattus par les parties.
Ces éléments rendent la qualité de créancier de Monsieur [G] [Z] et l’obligation de la succession de Monsieur [W] [Z] sérieusement contestables.
En particulier, les parties s’opposent sur la nature du legs institué, à titre particulier selon Madame [A] [B] veuve [Z] ou universel selon les consorts [Z], et ont longuement conclu au fond sur l’interprétation de la volonté du testateur sur l’objet du legs. Or, la discussion sur la nature du legs, et donc sur l’interprétation du testament en cause, constitue une contestation sérieuse de la créance revendiquée par Monsieur [G] [Z] au titre des dépenses engagées pour financer des travaux réalisés sur certains biens indivis, qu’il appartient au juge du fond de trancher.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que le juge de la mise en état a déjà considéré par ordonnance du 8 novembre 2018 que la précédente demande de provision des consorts [Z] sur l’indemnité [1], versée sur le compte Carpa au titre de l’indemnisation d’un sinistre sur un bien indivis, se heurtait à une contestation sérieuse. En outre, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond a, par jugement du 8 décembre 2022, débouté les parties de leurs demandes respectives de provision et notamment celle des consorts [Z], considérant que le montant des droits dans le partage à intervenir était discuté par les parties.
De plus, l’existence d’une créance liquide et exigible détenue par Monsieur [G] [Z] est remise en cause.
En premier lieu, la nature des dépenses qu’il a engagées pour faire réaliser les travaux au [Localité 10] et sur les toitures du [Localité 9] est contestée. A l’appui de leur demande de prélèvement de sommes sur les fonds indivis dépendant de la succession de Monsieur [W] [Z], les consorts [Z] affirment qu’il s’agit de dépenses de conservation sur des biens indivis qui doivent être supportées par l’indivision, tandis que Madame [A] [B] veuve [Z] soutient qu’il s’agit de dépenses personnelles engagées par les défendeurs pour faire réaliser des travaux de restauration et de reconstruction d’édifices abandonnés depuis plusieurs siècles. Sur ce point également, les contestations élevées par les parties reposent sur des éléments des preuves qu’il appartient au juge du fond d’examiner et d’analyser afin de déterminer ce qui relève des dépenses de conservation et des dépenses personnelles.
En second lieu, s’ils versent aux débats les justificatifs des comptes annuels approuvés, des contrats, devis et conventions signés ainsi que des factures acquittées pour les travaux réalisés pour le [Localité 10], les factures acquittées pour les derniers travaux de toitures du [Localité 9] ne sont pas produites, certains travaux sont encore à venir, et le solde des subventions attribuées par la Mission Patrimoine, la DRAC et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône relatives à la couverture de l’église n’a pas encore été versé, les consorts [Z] reconnaissant dans leurs écritures que le solde doit être versé « début 2026 », sans autre précision.
Au surplus, la disponibilité des fonds est également questionnée. Madame [A] [B] veuve [Z] affirme que la plupart des comptes dépendant de la succession de Monsieur [W] [Z] étant des comptes-titres, il n’existe pas de garantie que les liquidités disponibles soient suffisantes pour couvrir ses droits, ce que les consorts [Z] contestent. Dans le cadre de la procédure suivie devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, ils avaient pourtant remis en cause le montant des fonds disponibles pour s’opposer à la demande d’avance en capital de la demanderesse en soulignant que la valeur des actifs financiers de la succession, constitués à 89% de valeurs mobilières, dépendait de l’évolution du contexte boursier, ce qui a été relevé dans le jugement du 8 décembre 2022.
En conséquence, ces éléments caractérisent l’existence de contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision par le juge de la mise en état, quelle que soit la forme qu’elle pourrait prendre, par prélèvement sur les comptes indivis dépendant de la succession de Monsieur [W] [Z] ou sur les comptes séquestrés sur le compte Carpa à [Localité 7] de Maître [V] [D].
Les consorts [Z] seront dès lors déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de renvoyer l’incident au juge du fond.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée
En l’espèce, compte tenu du caractère familial du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 pour conclusions des parties au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [G] [Z], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Madame [F] [Z] épouse [C] et Madame [L] [Z] épouse [P] de leur demande d’autoriser Monsieur [G] [Z] à prélever les sommes de 121.057,80 euros et 201.763 euros sur des comptes bancaires dépendant de la succession de Monsieur [W] [Z],
Déboute Monsieur [G] [Z], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Madame [F] [Z] épouse [C] et Madame [L] [Z] épouse [P] de leur demande d’ordonner la mainlevée de la somme de 201.763 euros séquestrée sur le compte CARPA à [Localité 7] de Maître Florence MONTERET-AMAR et d’autoriser celle-ci à se dessaisir de cette somme au profit de Monsieur [G] [Z],
Dit n’y avoir lieu à renvoi de l’incident au fond,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que dépens suivront le sort du fond,
Dit qu’il n’y a lieu à prononcer condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire et les parties l’audience de mise en état du 16 juin 2026 à 9H30 (hors la présence des parties), pour conclusions des parties au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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