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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 25/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE ( AGTI ), société par actions simplifiée dont le siège social est : c/ société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est :, ALBINGIA ès-qualité d'assureur de la société AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE ( AGTI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01947 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22VB
MI : 25/312
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/09/2025
à Me Marie-christine BALTAZAR
la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 26/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE (AGTI)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
ALBINGIA ès-qualité d’assureur de la société AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE (AGTI)
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 septembre 2025, la SAS AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE a assigné son assureur la société ALBINGIA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] par ordonnance de Référé du 17 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ALBINGIA sollicite de :
DONNER ACTE à la compagnie ALBINGIA de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
o D’une part, de la demande de la société AQUITAINE GESTION TRANSACTION
IMMOBILIERE tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise
confiées à Monsieur [Z] [B] par Ordonnance du 17 février 2025 ;
o D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société
AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à son assureur la société ALBINGIA les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] par ordonnance de Référé du 17 février 2025, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE les prostestations et réserves d’usage sur l’application et l’étendue des garanties de la société ALBINGIA au profit de la société AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE.
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] par ordonnance de Référé du 17 février 2025 seront communes et opposables à la société ALBINGIA qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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