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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 5 février 2026
N° RG 24/02065 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6Z6
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (78)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 260
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (72)
demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 481
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 4 décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 5 février 2026.
Copie exécutoire :Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 260, Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 481
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [S] veuve [R] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 8] (78), laissant pour lui succéder ses deux fils :
— Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 3] 1957 au [Localité 13] (72)
— Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 4] 1960 aux [Localité 15] (78)
Faisant valoir l’absence d’accord amiable, Monsieur [Y] [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, fait assigner Monsieur [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [S] et de condamnation de Monsieur [K] [R] au titre du recel successoral.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Monsieur [Y] [R] a fait assigner en intervention forcée Madame [E] [R], épouse de Monsieur [K] [R], devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 novembre 2024.
Par conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Monsieur [Y] [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins de communication forcée de pièces.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2, signifiées par voie électronique le 16 mars 2025, Monsieur [Y] [R] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 11 du CPC,
Déclarer Monsieur [R] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
Voir désigner un commissaire de justice avec mission d’interroger le [9] ([10]) afin notamment de déterminer le montant exact des sommes réglées par la défunte et créditées sur tel compte bancaire appartenant à Madame [E] [R] et/ou Monsieur [R] [Y]. (Lire [K])
A titre subsidiaire,
Enjoindre les défendeurs à communiquer les relevés de tout compte bancaire ouvert à leurs noms pour la période de Janvier 2020 à Août 2022, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Le condamner au paiement de la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens. »
Il expose qu’il a découvert lors de la communication des relevés de compte de la défunte que Madame [E] [R] et Monsieur [K] [R] avaient perçu, par le biais de chèques libellés à l’ordre de Madame [E] [R] des sommes conséquentes de la part de Madame [F] [S] veuve [R] et il fait valoir que l’absence de transparence de ces derniers sur ce point l’oblige à solliciter, à titre principal, l’intervention d’un commissaire de justice ou à titre subsidiaire, la communication forcée des relevés bancaires du couple entre mars 2020 et août 2022, pour déterminer le montant exact des sommes qu’ils ont perçues de la part de la défunte.
Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Monsieur [K] [R] et Madame [E] [R] demandent au juge de la mise en état de :
« CONSTATER la communication des relevés de compte de février 2020 à juillet 2022 et dire n’y avoir lieu à condamnation ni astreinte,
DEBOUTER Monsieur [Y] [R] de sa demande de communication des relevés de compte de Monsieur et/ou Madame [R],
A défaut,
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à produire ses relevés de compte personnels entre 1994 et 2009,
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance. »
Après avoir exposé les échanges entre eux pour parvenir à un partage amiable par des concessions réciproques et leur communication spontanée des relevés de compte de Madame [F] [S] veuve [R] et de quatre chèques dont ils ont évoqué eux-mêmes l’existence devant le notaire, ils s’opposent aux demandes, soit au motif qu’ils ont communiqué tous les relevés dont ils pouvaient disposer, soit au motif que s’agissant de leurs propres comptes, ils veulent préserver leur vie privée. À défaut, ils demandent que Monsieur [Y] [R], qui a également bénéficié des largesses de sa mère lorsqu’ils travaillaient ensemble, communique ses propres relevés sur la période de 1994 à 2009.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 4 décembre 2025, a été mis en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du code de procédure civile dispose :
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En cas de demande de production forcée ou d’obtention d’une pièce, il faut justifier de son existence, de sa pertinence sur le terrain de la preuve et démontrer qu’elle a trait aux faits du litige.
Bien que la condition tenant à la détermination de la pièce dont la production forcée est sollicitée
ne soit pas formellement prévue par les textes du code de procédure civile, elle a toujours été exigée par la jurisprudence. En effet, on ne saurait imposer à un tiers la charge de réunir un ensemble de pièces sans qu’elles soient précisément identifiées. Cette condition permet ainsi au juge de vérifier la pertinence de la demande au regard de la matière litigieuse.
Par ailleurs, parmi les causes d’empêchement légitime à la production de pièces figurent le secret professionnel et le respect de la vie privée. S’il n’est pas fait droit à la demande en raison de l’une ou l’autre de ces causes, cela n’empêchera pas le juge de tirer les conséquences de la non production des pièces au litige.
Il y a lieu de statuer sur les demandes à l’aune de ces principes.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] demande à titre principal, sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de “désigner un commissaire de justice avec mission d’interroger le fichier national des comptes bancaires ([10]) afin notamment de déterminer le montant exact des sommes réglées par la défunte et créditée sur tel compte bancaire appartenant à Madame [E] [R] et/ou Monsieur [R] [Y]” (lire [K]).
Il ne s’agit donc pas d’une demande de production de pièces par la partie adverse au sens de l’article 11 du code de procédure civile mais d’une mesure d’instruction que certes, le juge de la mise en état peut ordonner d’office sur le fondement de l’article 789 5° du code de procédure civile, mais seulement s’il l’estime nécessaire.
En l’occurrence, il résulte des écritures et pièces produites par Monsieur et Madame [R] qu’ils ont communiqué à Monsieur [Y] [R] les relevés de compte de la de cujus dont ils disposaient. Monsieur [Y] [R] relève qu’il en manque et il est exact que n’est produite que la page 1/2 du relevé n°5 du 27 février 2020 au 12 mars 2020 et qu’ensuite, le relevé suivant est le n°9 qui porte qur la période du 29 avril 2020 au 15 mai 2020. Cela étant, rien ne permet d’établir que des mouvements importants ont eu lieu sur la période qui correspond précisément au confinement des français lié au coronavirus, d’autant plus que le solde indiqué au 25 avril 2020 est de 3.426,73 euros alors qu’il était de 1.600,80 euros au 29 février 2020.
S’agissant du relevé du mois d’août 2022, il y a lieu de rappeler que Madame [F] [S] veuve [R] est décédée le [Date décès 2] 2022. Les défendeurs à l’incident soutiennent avoir sollicité ce dernier relevé mais que cela leur a été refusé par la banque au motif que le compte était “figé”.
Monsieur [Y] [R], toutefois, ne demande pas la production de ces relevés manquants, le cas échéant sous astreinte, à Monsieur [K] [R] et à son épouse, ce qui laisse à penser qu’il sait qu’ils ne sont pas en leur possession et qu’ils les auraient produits s’ils les avaient.
Il demande, sans fondement juridique autre que l’article 11 du code de procédure civile, la désignation d’un commissaire de justice avec une mission particulièrement large et vague, au motif qu’il a découvert les nombreux chèques, pour un montant total de 125.000 euros qui ont été faits entre 2020 et 2021 à Madame [E] [R] et qu’il n’a plus confiance, alors que s’il les a découverts, c’est qu’ils n’ont pas été cachés.
Mais surtout, à l’occasion des opérations de partage judiciaire, il est systématiquement rappelé que le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [10] ou [7] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Cette demande principale apparaît donc à la fois inadaptée et prématurée. Elle sera rejetée.
S’agissant de la demande subsidiaire de communication sous astreinte des relevés bancaires du couple sur la période de janvier 2020 à août 2022, elle se heurte au principe du respect de la vie privée, la demande étant en outre disproportionnée par l’étendue de la période qu’elle vise alors que seuls quelques relevés du compte de Madame [S] veuve [R] sont manquants. Elle sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le demandeur qui succombe à l’incident sera rejetée et celui-ci conservera la charge des dépens liés à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette toutes les demandes de Monsieur [Y] [R],
Déboute Monsieur [Y] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il conservera la charge des dépens liés à l’incident,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 avril 2026 à 9h30 (hors la présence des parties), pour conclusions des parties au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 FEVRIER 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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