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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/01180 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUSY
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 56Z
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
13 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EXPO’EVEN CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Guillaume DELARUE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION ILE DE LA REUNION TOURISME (IRT),
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Nicolad LAFAY, avocats au barreau de PARIS
Société ARTBLEND,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le :13.05.2025
Expédition délivrée le :
à Me Guillaume DELARUE
Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, du 13 Mai 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’Association ILE DE LA REUNION TOURISME (IRT) a souhaité conclure un accord-cadre ayant pour objet la conception, la réalisation, l’installation, le démontage et le stockage de stands lors de salons et opérations en Europe et France métropolitaine .
Une procédure de consultation des entreprises visant l’attribution de cet accord-cadre mono-attributaire a donc été mise en œuvre au printemps 2023.
Le règlement de la consultation définissait les critères d’analyse des offres et fixait la date limite de réception des offres au 25 mai 2023.
A l’issue de l’analyse des offres, l’offre de la société ARTBLEND a été classée en première position, avec une note finale de 68,12/100.
L’offre de la société EXPO EVEN a, quant à elle, été classée en 2ème position, avec une note finale de 63,62/100.
Par un courrier daté du 28 juillet 2023 , la société requérante a été informée par l’IRT du rejet de son offre.
L’IRT a, ensuite, conclu le marché avec la société ARTBLEND.
Par une requête enregistrée au tribunal administratif le 10 novembre 2023 la société EXPO EVEN a sollicité l’annulation du marché conclu entre l’IRT et la société ARTBLEND, ainsi que la condamnation de l’IRT à lui verser la somme de 171.404 euros correspondant à son taux de marge nette.
Cette requête est toujours pendante.
Puis, par une assignation au Tribunal judiciaire de céans délivrée le 26 mars 2024, la société EXPO EVEN a sollicité également l’annulation du marché conclu entre l’IRT et la société ARTBLEND, ainsi que la condamnation de l’IRT à lui verser la somme de 171.404 euros correspondant à son taux de marge brute, ainsi que 10.000 euros au titre d’un préjudice moral et commercial.
Par assignation du 23 juillet 2024, la société EXPO’EVEN a fait citer en intervention forcée la société ART BLEND, procédure qui a fait l’objet d’une ordonnance de jonction à la présente procédure par ordonnance du 9 septembre 2024.
L’IRT a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 ,elle a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Denis incompétent pour connaître de cette affaire au profit du tribunal administratif de Saint-Denis.
Par conclusions notifiées par voie électronique en février 2025 , la demanderesse suite à un changement de gérant a indiqué se désister de la présente instance.
Par conclusions notifiées en mars 2025 , l’IRT a indiqué accepter ce désistement d’instance.
L’incident a été appelé à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 avril 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 13 mai 2025.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance:
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2021 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement à l’instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte. L’effet extinctif du désistement ne s’oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister de son instance .
L’IRT , seule défenderesse constituée a accepté ce désistement.
Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte à la demanderesse
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le désistement de la société EXPO’EVEN CONSEIL parfait et constatons que l’instance est éteinte par rapport à l’IRT et la société ART BLEND;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 13 mai 2025 et nous avons signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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