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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 1 ] c/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00132
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00211 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GY5O
AFFAIRE : Association [1] C/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR
Association [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marion GAY, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 24 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 27 avril 2026
Notification à :
— Association [1]
— CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
Copie à :
— Me Marion GAY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] est employée par l’Association [2] depuis le 11 juillet 2017 en qualité d’assistante de direction, puis Directrice adjointe, et affiliée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime.
Le 18 juillet 2024, Madame [V] a déclaré une maladie professionnelle consistant en un « épuisement physique, émotionnel et mental ».
Le certificat initial établi le 5 juillet 2024 par le Docteur [B] [U] mentionne un " trouble anxieux et dépressif en relation avec un syndrome d’épuisement professionnel marqué par un surmenage […] et un conflit de valeur ".
Le 19 février 2025, la CPAM de la Charente-Maritime a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie de Madame [C] [V] du 25 septembre 2023, suite à un avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine en date du 17 février 2025.
Par courrier du 18 avril 2025, l’Association [2] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Charente-Maritime.
Par décision en date du 17 juin 2025, cette dernière a rejeté la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2025, l’Association [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 23 février 2026 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, l’Association [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la Charente-Maritime du 19 février 2025, ensemble la décision explicite de rejet de la CRA ;
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second CRRMP ;
— Condamner la CPAM de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Charente-Maritime, dispensée de comparution, a demandé par écrit au tribunal de :
— Déclarer le présent recours sans objet dès lors qu’elle a reconnu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [V] ;
— Rejeter la demande de l’Association [2] de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 4 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, elle n’a pas davantage à connaître des demandes de confirmation ou d’infirmation des « décisions » de la commission de recours amiable.
Sur l’intérêt à agir de l’Association [1]
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que sauf lorsque la loi attribue expressément à une ou plusieurs personnes déterminées le droit d’agir pour élever ou soutenir une prétention, l’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnels ou subjectifs.
En l’espèce, l’Association [2], employeur de Madame [V] au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, avait un intérêt à agir lors de l’introduction de son recours contentieux dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle a notamment pu entraîner une augmentation de ses cotisations AT/MP, peu important que la tarification qui lui est applicable soit collective, individuelle ou mixte.
Au surplus, ce n’est qu’au cours de la présente instance que la CPAM de la Charente-Maritime a accepté de faire droit à la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie de Madame [V] pour défaut de respect du contradictoire.
Enfin, la Caisse reconnaît elle-même l’intérêt à agir de l’employeur en indiquant avoir informé la CARSAT, organisme chargé de l’imputation des sinistres professionnels aux comptes des employeurs, de cette décision d’inopposabilité.
Pour autant, faute de justifier de la communication de cette information, le recours ne pourra être considéré comme sans objet, et sera au contraire déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C] [V] du 25 septembre 2023
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’ « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
En l’espèce, la CPAM de Charente-Maritime a indiqué avoir accepté que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau du 25 septembre 2023 de Madame [C] [V] soit inopposable à l’Association [2] en raison de l’envoi de son calendrier d’instruction sous pli simple, ne lui permettant pas de rapporter la preuve de sa réception par l’employeur pour respecter le principe du contradictoire.
AInsi, les parties s’accordant sur l’inopposabilité de forme de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [C] [V] du 25 septembre 2023, il sera statué en ce sens, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’Association [2] étant bien fondée en son action, il serait inéquitable de lui laisser l’entière charge de ses frais de justice. Aussi, la CPAM de la Charente-Maritime sera condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Charente-Maritime, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de l’Association [2] recevable ;
DECLARE inopposable sur la forme à l’Association [2] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [C] [V] du 25 septembre 2023 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime à verser à l’Association [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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