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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 24 sept. 2025, n° 25/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. IMERYS TALC [ Localité 6 ] FRANCE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02902 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGSN
AFFAIRE : [H] [K] / S.A. IMERYS TALC [Localité 6] FRANCE
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1968
demeurant [Adresse 5]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. IMERYS TALC [Localité 6] FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
HUISSIER POURSUIVANT :
SCP BACHE DESCAZEAUX DUFRENE
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEBATS Audience publique du 03 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 19 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 16 mars 2016, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 7] a constaté la rupture du contrat de travail ayantlié Madame [H] [K] et la société IMERYS TALC [Localité 6] FRANCE, et validé le licenciement de Madame [H] [K].
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 14 juin 2010 de la Cour d’appel de [Localité 7], l’article 700 du code de procédure civile ayant été fixé à hauteur de 3.000€.
Par requête du 10 août 2020, la société IMERYS a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Madame [K] pour la somme de 3.917,32 Euros.
A l’audience du 3 mai 2021 fixée devant le juge des contentieux de la protection les parties ne se sont pas conciliées puisque Madame [K] ne s’est pas présentée bien que régulièrement convoquée.
Différentes saisies-attributions ayant eu lieu entre temps, la société IMERYS a pu obtenir des versements, mais aucun n’a pu permettre d’apurer la créance, laquelle s’éleve désormais, après déduction des sommes déjà versées, et application des intérêts au taux légal, à la somme de 4.309,06€ ainsi détaillée :
— 3000€ au principal
— 1208,47€ d’intérêts
— le solde en frais de procédure.
Le 2 juin 2025, Madame [K] saisissait le Juge de l’exécution en demande de mainlevée de la saisie-attribution et de mise en place d’un échéancier à raison de 200€ mensuels répartis en 20 mensualités, sachant que deux mensualités ont déjà été réglées.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
La société IMERYS, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations, mais ne s’est pas opposée au principe de l’échéancier à raison de 200€ mensuels sur la somme ramenée à 4000€, et sur 20 mensualités, sous réserve qu’en cas de manquement ou de retard, la saisie redevienne immédiatement effective pour les sommes restant dues.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
La société IMERYS TALC [Localité 6] FRANCE bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 14 juin 2010.
Toutefois, les parties sont tombées d’accord s’agissant de la mise en place de l’échéancier et des modalités de mise en place de celui-ci à raison de 20 mensualités à 200€ à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’au mois de mai 2027.
En cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, la créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société IMERYS TALC [Localité 6] FRANCE est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 4.309,06€ ainsi détaillée :
— 3000€ au principal
— 1208,47€ d’intérêts
— le solde en frais de procédure ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations de Madame [K] ;
AUTORISE la mise en place d’un échéancier à raison de 20 mensualités à 200€, le solde de le créance devant être versé lors de la dernière mensualité ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que la créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée,
REJETTE la demande de la société en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [H] [K] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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